AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite dun démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu avec la société Thermie diffusion un contrat d'installation de chauffage le 1er avril 2000 et ont signé le même jour une offre de crédit pour financer cette installation auprès de la société Franfinance ; qu'à la suite de l'opposition que M. et Mme X... avaient formée à l'ordonnance qui les avait condamnés à paiement, le tribunal d'instance de Saint-Marcellin a prononcé la nullité du contrat principal concernant la fourniture de chauffage ainsi que celle du contrat accessoire de crédit aux motifs notamment que : le bordereau de rétractation de la commande n'était pas conforme aux exigences des articles L. 121-24 et R. 121-4 à R. 121-6 du même code ; la société Franfinance n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 121-26 en faisant signer une autorisation de prélèvement pendant la durée du délai de rétractation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-3 à L. 121-6 et R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer le contrat de prestation de service valable et condamner les emprunteurs au remboursement du prêt, la cour d'appel a relevé que le formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les conditions relatives à l'installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par l'article R. 121-5 du code de la consommation, ainsi que l'adresse à laquelle le formulaire devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce document réunissait sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et que, sur l'autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 121-26 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le mandataire de la société Franfinance avait fait signer aux emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation, une telle autorisation considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Franfinance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.