LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 5 avril 2007, qui, pour tentative d'assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, en fixant à la moitié de la peine la durée de la période de sûreté, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que Jean-Paul X... a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat en état de récidive ;
" alors que si l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, c'est à la condition qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en ait été informée et qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ait été informé de l'état de récidive qui a été retenu à son encontre et qui ne figurait pas dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant la cour d'assises " ;
Vu l'article 132-16-5 du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que l'état de récidive, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul X... coupable de tentative d'assassinat et avoir retenu, à son encontre, l'état de récidive, pour avoir été condamné, le 9 octobre 2000, à douze ans de réclusion criminelle pour meurtre, l'arrêt attaqué le condamne à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et fixe à la moitié de la peine la durée de la période de sûreté ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et en relevant d'office l'état de récidive qui n'avait pas été retenu par l'ordonnance de mise en accusation, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président ait informé l'accusé et son avocat, avant les plaidoiries et réquisitions, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 5 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;