La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°07-81173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-81173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Yannie,
-X... Nicolas, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007, qui a condamné la première, pour non-représentation d'enfant, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits

;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Nicolas X... :

Attendu que le pourvoi, formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Yannie,
-X... Nicolas, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007, qui a condamné la première, pour non-représentation d'enfant, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Nicolas X... :

Attendu que le pourvoi, formé le 22 février 2007, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la la société civile professionnelle Le Bret-Desaché pour Yannie Z..., pris de la violation des articles 121-3,122-7,227-5 du code pénal,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué a déclaré Yannie Z... coupable de non représentation d'enfants et l'a condamnée pénalement et civilement ;

" aux motifs que sur les faits des 1er et 7 août 2004, il est constant qu'en cas de refus des enfants, l'autre parent doit user de toute son influence pour que soit respectée la décision judiciaire ; qu'il ressort du constat d'huissier mandaté par Yannie Z... qu'à aucun moment celle-ci n'est intervenue auprès des deux enfants afin de les convaincre de passer la journée avec leur père ; au contraire, la présence de l'huissier qui a accueilli Nicolas X... avec Yannie Z..., tandis que les enfants se trouvaient au premier étage, ne pouvait que les enfermer dans leur refus à l'égard du père et les faire persister dans ce refus ; sur les faits du 4 juin 2005, contrairement à ce que soutient Yannie Z..., le jugement du 19 janvier 2005 qui avait prévu une rencontre mensuelle entre le père et les enfants au siège de l'association Le Gue ne prévoit aucun délai d'un mois pour la prévenir ; que le refus de conduire les filles voir leur père pour la rencontre prévue le 4 juin se fondait sur la nécessité pour elles de préparer un concours d'équitation, que cette rencontre prévue pour une heure aurait pu néanmoins se dérouler ; que le délit est dès lors constitué ;

" alors que, d'une part, dès lors que la mère avait mis les enfants à la disposition de leur père qui avait la charge de venir les chercher, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 mai 2004, et que celui-ci avait refusé de pénétrer dans la maison et de dialoguer avec les filles, bien qu'il eût été invité, la cour d'appel ne pouvait en faire le reproche à la mère qui avait rempli l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; que la mère qui craignait des poursuites était fondée à faire constater par huissier la présentation des enfants à leur père ; qu'il résulte des écritures de la mère et du constat d'huissier du 1er août 2004 que le père avait un comportement étrange, ayant tenu à lui montrer son passeport comportant des visas de l'Irak et de la Jordanie où il résidait visiblement, des photos de lui entouré par des militaires armés et des photos des ruines du trône du frère de A...
Y..., et sa nouvelle famille croate composée de sa nouvelle compagne et de quatre enfants installée dans un camping-car remisé devant le domicile de la mère des enfants ; que le père avait fini par faire un doigt d'honneur à sa fille ; qu'il s'était montré violent et menaçant à plusieurs reprises, et avait laissé un message d'insulte sur le portable de sa fille ; que les enfants avaient librement exprimé leur crainte de leur père hors la présence des parents tant devant l'expert psychologue que devant le magistrat des affaires familiales ; que ce comportement exceptionnellement anormal ne pouvait que renforcer la crainte des enfants et constituait une circonstance de nature à exonérer la mère de toute responsabilité pénale ; qu'en reprochant à la mère de ne pas être intervenue auprès des filles, sans en tenir compte, ni rechercher comme elle y était invitée si ce comportement du père, dont la mère ne pouvait être tenue pour responsable, ne constituait pas une circonstance de nature à l'exonérer de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, d'autre part, le jugement du juge aux affaires familiales en date du 19 janvier 2005 applicable à cette date, disait que Nicolas X... devait aviser l'association Le Gue de son intention d'exercer son droit de visite à la date proposée par la structure d'accueil, au moins un mois avant cette date, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période considérée ; que d'ailleurs, ce jugement a été confirmé et renforcé par ordonnance de la cour d'appel de Rennes en date du 27 mars 2007, précisant que Nicolas X... " avisera l'association... et Yannie Z... de son intention d'exercer son droit de visite à la date proposée au moins un mois à l'avance, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période considérée " (production page 5, § dern) ; qu'en retenant la culpabilité de la mère qui n'avait été avisée que le 25 mai pour une rencontre le 4 juin, au motif que, contrairement à ce qu'elle affirme aucun délai n'est prévu à son égard, sans rechercher si la date imposée à la mère respectait le délai mentionné dans l'ordonnance pour lui permettre d'organiser utilement la rencontre, et si elle avait été proposée par le père dans les conditions prévues par la décision judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de troisième part, il résulte du jugement que la mère avait proposé à la place de la date du 4 juin celle du 18 juin (jugement page 4 al 1) ; ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cherché à faire obstacle à l'exercice du droit de visite du père mais uniquement à trouver la date qui convenait le mieux dans les conditions fixées par la décision de justice, peu important que son interprétation de cette décision fût erronée ; qu'en ne recherchant pas si la mère ne pouvait pas se croire, de bonne foi, autorisée à proposer une autre date que celle qui lui a été proposée sinon imposée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sa volonté de faire obstacle au droit de visite du père, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

" alors que, de quatrième part, en vertu de l'article 122-7 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre le moyen employé et la gravité de la menace ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure et particulièrement des rapports d'expertise psychologiques, qu'en raison du comportement dangereux du père des enfants, et de la crainte qu'il inspirait aux mineures, il ne pouvait les voir que dans le cadre d'une visite médiatisée ; que l'arrêt a d'ailleurs reconnu l'excuse de l'article précité pour les faits du 1er janvier 2005 ; qu'en ne faisant pas application de ces dispositions pour l'ensemble des faits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, à savoir qu'il ne pouvait pas être reproché à la mère de n'avoir pas présenté les enfants à leur père dans des conditions ne respectant pas la nécessité d'exercer le droit de visite dans un lieu neutre " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par Nicolas X... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé par Yannie Z... :

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81173
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-81173


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award