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16/01/2008 | FRANCE | N°07-60163;07-60166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60163 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° T 07-60.166 et Q 07-60.163 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord du 2 janvier 2007 signé par plusieurs syndicats dont le syndicat CGT et UGICT CGT des salariés du groupe Generali France métropolitaine (le syndicat) , "relatif aux conséquences de la reconnaissance de l'UES sur la représentation du personnel", a modifié le nombre d'établissements distincts et déterminé le nombre de délégués syndicaux centraux et de délégués syndicaux d'établis

sement pour chaque organisation syndicale représentative ; que le syndicat a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° T 07-60.166 et Q 07-60.163 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord du 2 janvier 2007 signé par plusieurs syndicats dont le syndicat CGT et UGICT CGT des salariés du groupe Generali France métropolitaine (le syndicat) , "relatif aux conséquences de la reconnaissance de l'UES sur la représentation du personnel", a modifié le nombre d'établissements distincts et déterminé le nombre de délégués syndicaux centraux et de délégués syndicaux d'établissement pour chaque organisation syndicale représentative ; que le syndicat a procédé aux désignations des délégués syndicaux prévus par cet accord le 2 janvier 2007 ; que le 8 janvier 2007, l'union locale CGT de Carquefou (l'union locale) a désigné M. X... délégué syndical de l'établissement de Sainte-Luce-sur-Loire, dont le caractère distinct avait été supprimé par l'accord du 2 janvier 2007 ; que la société Generali proximité assurance, membre de l'unité économique et sociale, ainsi que le syndicat, ont saisi le tribunal d'instance de contestations de cette désignation ; que l'union locale a contesté devant le même tribunal les désignations de délégués syndicaux effectuées par le syndicat ; que des sociétés membres de l'unité économique et sociale sont intervenues volontairement à l'instance ; que le tribunal, retenant sa compétence, a annulé l'accord du 2 janvier 2007 et les désignations de délégués syndicaux par le syndicat, constaté que la désignation de M. X... ne pouvait pas être remise en cause et dit que l'union locale devait être conviée, en la personne de son délégué, à la négociation du protocole préélectoral en cours ; que le syndicat et vingt-trois salariés ont formé un pourvoi enrôlé sous le numéro Q 07-60.163 et que les sociétés et l'UES AFG ont formé un pourvoi enrôlé sous le numéro T 07-60.166 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 07-60.166 :

Attendu qu'il est grief au jugement d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne peut connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; que seul le tribunal de grande instance est en principe compétent pour connaître des demandes visant à contester la validité d'un accord collectif ; que si, par exception, le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de désignations de délégués syndicaux est compétent pour apprécier la validité de l'accord collectif relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations, il n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif qui ne se borne pas à définir le cadre désignatif des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 2 janvier 2007 ne se bornait pas à définir le cadre de désignation des délégués syndicaux mais comportait également des dispositions relatives au périmètre d'élections des représentants élus, aux attributions et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, au niveau de la négociation collective, et aux activités sociales et culturelles ; qu'en se déclarant cependant compétent pour apprécier la validité de cet accord, le tribunal d'instance a violé les articles 51, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, L. 412-15 et L. 511-1 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le tribunal compétent pour statuer sur la régularité des désignations contestées était également compétent pour apprécier la validité de l'accord collectif sur la base duquel elles avaient été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 07-60.166 et le premier moyen du pourvoi n° Q 07-60.163, réunis :

Vu les articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail ;

Attendu que pour annuler l'accord du 2 janvier 2007 et les désignations de délégués syndicaux faites par le syndicat, valider la désignation de M. X... et ordonner que l'union locale soit conviée à la négociation du protocole préélectoral en cours, le tribunal énonce d'abord qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé dans l'entreprise sans que toutes les organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation et que le principe d'unicité syndicale ne saurait faire obstacle à la neutralité de l'employeur qui doit, même en présence de plusieurs organisations appartenant à la même confédération syndicale, favoriser la négociation loyale des accords collectifs ; qu'après avoir constaté que l'union locale disposait dans l'établissement de Sainte-Luce-sur-Loire d'un délégué syndical, M. X..., dont la désignation avait été judiciairement validée avant ledit accord, il retient que le syndicat ne peut se prétendre seul habilité à représenter la CGT dans cette unité économique et sociale de sorte que l'union devait être également conviée en la personne de son délégué syndical à la négociation de l'accord du 2 janvier 2007 ;

Attendu, cependant, que si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors que le syndicat avait été invité à la négociation de sorte que l'absence de convocation de l'union locale ne pouvait entraîner la nullité de l'accord, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Q 07-60.163 et le troisième moyen du pourvoi n° T 07-60.166 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les désignations contestées, le jugement rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60163;07-60166
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Conclusion - Partie habilitée - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Convocation - Nécessité - Conditions - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Partie habilitée - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Convocation - Nécessité - Conditions - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Organisations syndicales habilitées - Convocation - Nécessité SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Pluralité de syndicats affiliés à la même organisation - Portée

Si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-60163;07-60166, Bull. civ. 2008, V, N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60163
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