LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe à Pitre, 6 février 2007), que par lettre du 4 avril 2006, le syndicat «Centrale des travailleurs unis» a notifié à l'Association pour la pratique des examens de santé «Centre médical Sainte-Geneviève» (APES) la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que par requête en date du 23 octobre 2006, l'employeur, agissant en la personne de son directeur général, M. Y..., a contesté cette désignation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité de M. Y... à représenter l'Association APES, la demande de celle-ci tendant à voir annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :
1°/ que la délibération du conseil d'administration d'une association conférant à son directeur général la qualité de représentant légal donne à celui-ci mandat pour intenter toute action en justice au nom de l'association ; qu'en décidant néanmoins que la délibération du conseil d'administration du 20 janvier 1988, donnant à M. Y..., directeur général de l'APES, la qualité de représentant légal ne lui permettait pas d'agir en justice au nom de l'APES, le tribunal d'instance a violé les articles 117 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2°/ qu'en décidant que M. Y... n'avait pas de mandat pour agir en justice afin de contester la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CTU, après avoir constaté que la délibération du conseil d'administration du 20 janvier 1988 avait conféré à M. Y... la qualité de représentant légal de l'APES en ce qui concernait la gestion du personnel, ce dont il résultait qu'il avait le pouvoir de contester en justice les désignations des membres du personnel en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
3°/ que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. X... n'avait pas communiqué et n'avait pas évoqué dans ses conclusions la motion du conseil d'administration de l'association du 2 janvier 2007 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette motion pour décider que M. Y... n'avait pas le pouvoir de représenter l'APES, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie comme représentant d'une personne morale ; que, par conséquent, l'existence du pouvoir de celui qui déclare agir au nom de la personne morale s'apprécie au jour de l'accomplissement de cet acte et non au jour où le juge statue ; qu'en se fondant néanmoins sur une motion du conseil d'administration de l'APES du 2 janvier 2007, mentionnant que les actions menées par M. Y..., et notamment les actions en justice, n'engageaient ni l'association, ni les administrateurs, pour décider que M. Y... n'avait pas le pouvoir de représenter l'APES, après avoir constaté que la requête avait été formée par M. Y..., ès qualités, le 23 octobre 2006, ce dont il résultait qu'au jour de cette requête, la motion du 2 janvier 2007 n'ayant pas encore été votée, il disposait encore du pouvoir de représenter l'APES, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 du nouveau code de procédure civile,1134 du code civil, 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Mais attendu qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale ;
Qu'ayant relevé que les pouvoirs dont se prévalait M. Y... ne résultaient d'aucune disposition des statuts ni d'aucune délibération de l'assemblée générale, le tribunal, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen qui sont erronés mais surabondants, en a exactement déduit que la demande de l'APES tendant à voir annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.