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16/01/2008 | FRANCE | N°06-60286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Brit Air forme avec les sociétés Icare et Lyon maintenance une unité économique et sociale reconnue conventionnellement ; que le 18 octobre 2006, se sont déroulées au sein de la société Brit Air les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'estimant irrégulier le processus électoral, les syndicats Force ouvrière, CGT, Spac et UFPL ont saisi le tribunal d'instance d'une demande aux fins d'annulatio

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Brit Air forme avec les sociétés Icare et Lyon maintenance une unité économique et sociale reconnue conventionnellement ; que le 18 octobre 2006, se sont déroulées au sein de la société Brit Air les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'estimant irrégulier le processus électoral, les syndicats Force ouvrière, CGT, Spac et UFPL ont saisi le tribunal d'instance d'une demande aux fins d'annulation du scrutin ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le syndicat UFPL fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'élection des membres du CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ que l'unité économique et sociale n'est pas une notion relative et, une fois reconnue, doit servir de cadre à l'ensemble des institutions représentatives du personnel ; qu'en affirmant dès lors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Brit Air, Icare et Lyon maintenance n'emportait aucune conséquence sur la composition du collège désignatif des membres du CHSCT dans la mesure où cette institution restait interne à chacune des entreprises constituant l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 236-5 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas à convoquer d'autres personnes que les représentants du personnel de la société Brit Air, et notamment pas les délégués du personnel des sociétés Icare et Lyon maintenance pour procéder à la désignation des membres du CHSCT sans avoir constaté que la société Brit Air constituait au sein de l'unité économique et sociale reconnue entre les trois sociétés un établissement doté d'un comité d'établissement, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-5 du code du travail que le CHSCT est institué dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteur d'activités ; que le tribunal a exactement décidé que l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Brit Air et deux autres sociétés n'avait de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT ni sur la composition du collège désignatif ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 236-6 du code du travail et R. 42 du code électoral ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'UFPL, le tribunal retient que la présence de deux personnes extérieures non membres du collège désignatif en tant que président du bureau et de scrutateur ne saurait à la fois faute de texte l'interdisant et faute de grief entraîner la nullité du vote alors qu'elles n'y ont pas pris part et ont joué un rôle seulement technique dans le scrutin ;

Qu'en statuant ainsi alors que la présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Brit Air ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60286
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Opération électorale - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Bureau de vote - Composition - Membres - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Opération électorale - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination

La présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-60286, Bull. civ. 2008, V, N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.60286
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