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16/01/2008 | FRANCE | N°06-42983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et trente sept autres salariés des sociétés Fabrication d'outils de perçage, Outillage Magafor et Pavie outillage, constituant une unité économique et sociale soumise à la convention collective de la métallurgie parisienne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement d'un treizième mois, d'une prime d'habillage et de déshabillage, de repos compensateurs et de la prime d'assiduité du 1er semestre 2002 ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et trente sept autres salariés des sociétés Fabrication d'outils de perçage, Outillage Magafor et Pavie outillage, constituant une unité économique et sociale soumise à la convention collective de la métallurgie parisienne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement d'un treizième mois, d'une prime d'habillage et de déshabillage, de repos compensateurs et de la prime d'assiduité du 1er semestre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 521-1, alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés de paiement d'une prime de participation à l'activité dont ils avaient été privés à la suite de leur participation à un conflit collectif de travail, l'arrêt retient que les salariés soutiennent à tort que les abattements ou suppressions de prime subis en raison de leur participation à la grève du 24 au 31 janvier 2002 constitue une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du code du travail alors que, à l'exception des absences énumérées par la note du 1er novembre 1993, soit les congés payés, jours fériés légaux, jours chômés pour événements familiaux, repos compensateurs et les jours d'ancienneté conventionnels, qui sont assimilés à un temps de travail effectif, toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à abattement dans les mêmes conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les absences résultant des jours chômés pour événements familiaux et des jours d'ancienneté conventionnels ne donnaient pas lieu à retenue sur la prime de participation à l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 212-4, alinéa 3 du code du travail, 4 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, à compter du 1er janvier 2001, lorsque les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail et qu'elles ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, déterminées par accord collectif ou par le contrat de travail; qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que les premiers juges ont avec raison retenu que les sociétés ne démontraient pas l'existence d'un usage assimilant le temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que cependant les sociétés font valoir à juste titre qu'à défaut de détermination par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, il n'appartenait pas au juge de fixer la contrepartie du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et qu'en l'absence d'accord, il appartiendra aux salariés ou à leurs représentants de saisir la juridiction compétente pour solliciter la conclusion d'un accord ou l'octroi d'indemnités ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de déterminer, en fonction des prétentions respectives des parties la contrepartie dont elle avait admis le principe, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement d'une prime de participation à l'activité et d'une prime d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la sommes globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42983
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage - Contreparties - Fixation - Mode de fixation - Accord collectif ou clause du contrat - Défaut - Office du juge

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage - Contreparties - Fixation

En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent en fonctions des prétentions des parties. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'accord collectif il appartient aux salariés ou à leurs représentants de saisir la juridiction compétente pour solliciter la conclusion d'un accord ou l'octroi d'indemnités


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-42983, Bull. civ. 2008, V, N° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42983
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