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16/01/2008 | FRANCE | N°06-21782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 06-21782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2006), que Mme X... qui avait conclu avec la société SA Construction un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, après avoir payé toutes les factures de cette entreprise puis avoir reçu sans réserves l'ouvrage, le 5 octobre 2001, a assigné le 10 juillet 2003, le garant, la société Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (la CGI-FFB) en paiement des pénalités de retard, la liquid

ation judiciaire de la société SA Construction ayant été prononcée par ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2006), que Mme X... qui avait conclu avec la société SA Construction un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, après avoir payé toutes les factures de cette entreprise puis avoir reçu sans réserves l'ouvrage, le 5 octobre 2001, a assigné le 10 juillet 2003, le garant, la société Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (la CGI-FFB) en paiement des pénalités de retard, la liquidation judiciaire de la société SA Construction ayant été prononcée par jugement du 8 novembre 2001 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 II du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté, il met en demeure sans délai le constructeur de livrer l'immeuble ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à reprocher à la CGI-FFB, qui à aucun moment n'a été alertée d'un retard dans l'exécution des travaux et dont la garantie de livraison a cessé à la réception sans réserves du 5 octobre 2001 de ne pas avoir adressé une mise en demeure à la société SA Construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserves ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité et que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CGI-FFB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI-FFB à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société CGI-FFB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21782
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Délai d'exécution - Pénalités forfaitaires de retard - Paiement - Conditions - Détermination

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Etendue - Détermination

Dans le contrat de construction de maison individuelle, la réception sans réserves de l'ouvrage ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité et la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2008, pourvoi n°06-21782, Bull. civ. 2008, III, N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21782
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