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16/01/2008 | FRANCE | N°06-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-15679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Lyondell chimie France est composée de quatre membres dont un cadre ; que l'article 24 de la convention collective de la chimie prévoit qu'un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en supplément de l'effectif réglementaire ; que M. X... a été élu par le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Lyondell chimie France est composée de quatre membres dont un cadre ; que l'article 24 de la convention collective de la chimie prévoit qu'un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en supplément de l'effectif réglementaire ; que M. X... a été élu par les ingénieurs et cadre de l'entreprise en application de cette disposition et a a été désigné secrétaire de cette instance le 28 août 2003 ; que le syndicat CGT Lyondell chimie France (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par la société Lyondell chimie France :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT Lyondell chimie France :
Vu l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail ;
Attendu, d'une part, que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle ; d'autre part, qu'il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de secrétaire du CHSCT, l'arrêt retient que les dispositions légales et réglementaires ne font pas obstacle à ce que le représentant supplémentaire élu par les ingénieurs et cadres en application de l'article 24 de la convention collective de la chimie qui, selon ce texte, "siège" au comité et se distingue des membres qui "assistent" aux séances avec voix consultative, est ainsi membre à part entière du comité, représentant du personnel puisqu'il est élu directement par les ingénieurs et cadres, soit désigné comme secrétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas été élu par un vote du collège désignatif, ne pouvait dès lors être désigné comme secrétaire du comité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Lyondell chimie France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de secrétaire du CHSCT, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Lyondell chimie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lyondell chimie France à payer la somme de 2 500 euros au syndicat CGT Lyondell Chimie France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-15679
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Vote du collège - Caractère d'ordre public - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Membres - Secrétaire du comité - Désignation - Désignation hors des représentants du personnel - Possibilité (non) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Vote du collège - Dérogation par un accord collectif - Possibilité (non) TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Secrétaire du comité - Désignation - Qualité de représentant du personnel - Nécessité - Portée

Selon les dispositions de l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé, sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Viole ce texte le jugement qui valide la désignation comme secrétaire du comité d'un membre supplémentaire, y siégeant en application d'une disposition conventionnelle, qui n'a pas été élu par un vote du collège désignatif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-15679, Bull. civ. 2008, V, N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 7

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15679
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