La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°07-87460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-87460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire per

sonnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Sébastien X... aux fins d'annulation des conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... et des actes subséquents ;
"alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction est déclaré nul lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande d'une partie ; que la chambre de l'instruction a dès lors exposé sa décision à la censure" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 115 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Sébastien X... aux fins d'annulation de l'avis de fin d'information du 10 janvier 2007 et des actes subséquents ;
"aux motifs que l'article 115 du code de procédure pénale précise que, si les parties désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auxquels seront adressées les convocations et les notifications et qu'à défaut d'avoir effectué ce choix, les convocations et les notifications seront adressées à l'avocat premier choisi ; que le 6 juillet 2006, Sébastien X... a déclaré vouloir désigner Me Boh-Petit et a précisé sur le formulaire que les convocations et les notifications devaient être adressées à quatre avocats, Me Girault, Me Boh-Petit, Me Guitton et Me Strohmann ; que l'indication de plusieurs avocats s'analyse en un défaut de désignation de l'avocat destiné à recevoir les convocations et les notifications ; que dans ce cas, le premier avocat choisi est destinataire des courriers du juge d'instruction ; qu'or, lors de l'interrogatoire de première comparution, en date du 27 août 2004, Sébastien X... a demandé l'assistance de Me Strohmann, qui a accepté ; que l'avocat premier choisi est donc Me Strohmann ; qu'or, Me Strohmann a été régulièrement avisé de l'avis de fin d'information par lettre recommandée, en date du 10 janvier 2007 ; que l'article 115 a donc été respecté et la nullité des actes postérieurs au 10 janvier 2007 pour défaut de communication à Me Girault est donc rejetée ;
"alors que, d'une part, l"avocat premier choisi" au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, en cas de désignation cumulative de plusieurs avocats, est le premier de la liste indiquée par le mis en examen ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 6 juillet 2006, Sébastien X... a fait une déclaration de désignation d'avocat au sens de l'article 115 précité, en désignant des avocats, et plaçant Me Girault en tête de ceux-ci ; que c'est donc à ce dernier qu'avaient été adressées les notifications et convocations, et non pas à l'avocat "premier choisi" dans la chronologie de la procédure, c'est-à-dire deux ans auparavant ; que l'arrêt attaqué, en validant des actes effectués sans que Me Girault eût été convoqué, a violé les textes et principes précités ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dès lors que, après la désignation du 6 juillet 2006, un certain nombre d'actes ont été effectivement notifiés à Me Girault, avocat "premier choisi" au sens de l'article 115 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'avait pas le pouvoir de changer, de son propre chef, et sans avertissement préalable, l'avocat destinataire de son avis, et devait, au préalable, avertir Me Girault et le mis en examen, de ce que, à son avis, il ne pouvait en être destinataire et de ce que désormais, les notifications seraient envoyées à un autre avocat ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sébastien X..., mis en examen du chef susvisé, a, excipé de la nullité de l'ensemble des actes de la procédure postérieurs à la notification du rapport d'expertise du docteur Y... et de l'avis de fin d'information en date du 10 janvier 2007, en soutenant que Me Girault n'avait pas été destinataire de cet avis ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que, si le mis en examen a désigné quatre avocats en précisant que les convocations et notifications devaient être adressées à chacun d'entre eux, le rapport d'expertise et l'avis de fin d'information ont été régulièrement notifiés à Me Strohmann, avocat premier choisi par l'intéressé ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 173, 175-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Sébastien X... aux fins d'annulation de l'ordonnance de poursuite d'information du 25 janvier 2007 et des actes subséquents ;
"aux motifs que cette ordonnance est un acte d'administration judiciaire destiné à faciliter la surveillance des cabinets d'instruction par le président de la chambre de l'instruction et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours ; que son absence de motivation n'est donc pas une cause de nullité ;
"alors que l'ordonnance de poursuite de l'information prévue par l'article 175-2 du code de procédure pénale -quand bien même elle serait un acte dit "d'administration judiciaire", et donc non juridictionnel- n'en constitue pas moins un acte de la procédure qui peut faire l'objet d'une requête en annulation, en vertu de l'article 173 du code de procédure pénale, et dont l'annulation est encourue pour défaut de motivation dès lors qu'elle n'est pas motivée comme l'exige l'article 175-2 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;
Attendu que l'ordonnance prévue à l'article 175-2 du code de procédure pénale, qui relève de la surveillance des cabinets d'instruction par le président de la chambre de l'instruction est un acte d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'un quelconque recours ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, des articles 114, 115 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Sébastien X... aux fins d'annulation de la confrontation du 24 mai 2007 et des actes subséquents ;
"aux motifs que, le 6 juillet 2006, Sébastien X... a déclaré vouloir désigner Me Boh-Petit et a précisé sur le formulaire que les convocations et les notifications devaient être adressées à quatre avocats, Me Girault, Me Boh-Petit, Me Guitton et Me Strohmann ; que le 11 mai 2007, Sébastien X... a désigné un nouvel avocat, Me Glock, et a précisé qu'en raison de la désignation de plusieurs avocats, les convocations et les notifications seront adressés à Me Strohmann ; que le même jour, le magistrat instructeur a donc informé Me Strohmann qu'il allait procéder à une confrontation le 24 mai 2007 à 9 heures 30 ; que le 24 mai 2007, le magistrat instructeur a constaté que l'avocat de Sébastien X... était absent et a commencé la confrontation à 9 heures 50 ; que compte tenu de la convocation régulière du seul avocat désigné par Sébastien X... pour recevoir les convocations, la nullité de la confrontation pour défaut de convocation et de présence de l'avocat lors de la confrontation est rejetée ; que Sébastien X... a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat sans interruption depuis sa mise en examen jusqu'à ce jour, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'absence d'avocat lors de la confrontation du 24 mai 2007 ne résulte que du propre fait de ce dernier, sans qu'il puisse être reproché au magistrat instructeur un quelconque manquement quant à l'absence de recherche sur les raisons de son absence ;
"alors que, d'une part, les parties ne peuvent être entendues, interro gées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés ; que le droit à l'assistance d'un avocat doit être mis en oeuvre de façon effective et concrète ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour affirmer que Sébastien X... avait bénéficié de l'assistance d'un avocat conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'avocat désigné par Sébastien X..., parmi ses différents avocats, pour recevoir les convocations et notifications avait été régulièrement avisé de la date fixée pour la confrontation, sans rechercher si, en l'absence de l'avocat convoqué, il était nécessaire d'assurer à Sébastien X... la présence d'au moins l'un de ses avocats dès lors que le mis en examen n'avait pas renoncé à la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Sébastien X... faisait valoir, dans sa requête en annulation déposée le 19 juin 2007, qu'indépendamment de l'absence de son avocat, le déroulement même de la confrontation ne lui avait pas permis de se défendre ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la confrontation, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mai 2007, Sébastien X... a désigné un nouvel avocat et précisé que les convocations et notifications devaient être adressées à Me Strohmann ; que, le même jour, le juge d'instruction a informé cet avocat, par télécopie avec récépissé, de ce qu'il allait procéder à une confrontation ; que Me Strohmann ne s'est pas présenté à cet acte, auquel Sébastien X... a accepté de participer ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'il suffit, pour la régularité de la procédure, que l'avocat désigné par le mis en examen pour recevoir les convocations et notifications, ait été convoqué dans les formes et délais de l'article 114 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque en vain une violation des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, M. Guérin conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87460
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance expliquant la durée de la procédure - Article 175-2 du code de procédure pénale - Nature - Portée

L'ordonnance prévue par l'article 175-2 du code de procédure pénale, qui relève de la surveillance des cabinets d'instruction, est un acte d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un quelconque recours


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 août 2007

Sur le n° 1 : Sur les règles relatives aux convocations et notifications en cas de pluralité d'avocats désignés par une personne mise en examen, à rapprocher : Crim., 8 décembre 1999, pourvoi n° 99-86135, Bull. crim. 1999, n° 294 (rejet) et l'arrêt cité.Sur le n° 2 : Sur la nature de l'ordonnance prévue par l'article 175-2 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 17 janvier 2006, pourvois n° 05-82.197 et 05-86.223, Bull. crim. 2006, n° 20 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-87460, Bull. crim. criminel 2008 N° 7 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 7 p. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award