LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2006, pourvoi n° 03-10.549), que M. X... a reçu divers biens immobiliers par donation le 6 octobre 1988 ; qu'un redressement de droits de mutation lui a été notifié, le 5 décembre 1991, l'administration des impôts estimant qu'ils avaient été sous-évalués dans l'acte ; que celle-ci a, le 30 novembre 2004, mis en recouvrement les droits supplémentaires calculés sur la valeur estimée par la commission départementale de conciliation ; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-ouest devant le tribunal pour faire annuler le rejet de sa réclamation et être déchargé des impositions et pénalités contestées ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que M. X... soutenait devant la cour d'appel que l'avis de mise en recouvrement litigieux était irrégulier au regard des dispositions de l'article R*256-1-2° du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposées celles de l'article 25 II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 25-II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 ;
Attendu que les avis de mise en recouvrement auxquels ces dispositions s'appliquent ne sont validés qu'en tant qu'ils se réfèrent, pour ce qui est du montant des droits et pénalités, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi, la validation législative prononcée par le B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 ne s'applique qu'aux éléments mentionnés à l'article R*256-1, 2° du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour réputer régulier l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1994 et rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que cet avis, dans la mesure où il renvoie à la notification de redressement du 5 décembre 1991, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, retient que l'article 25 II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999, qui répute réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, ne fait aucune distinction entre les informations de l'alinéa 1er et celles de l'alinéa 2 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1994 ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des impôts, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.