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15/01/2008 | FRANCE | N°06-89189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 06-89189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,- LA SOCIÉTÉ MARIANNE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation et d'injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention europé

enne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 32, alinéa 1er, et 33, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,- LA SOCIÉTÉ MARIANNE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation et d'injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 32, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à verser à Brigitte Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et ordonné l'insertion dans deux organes de presse d'un communiqué judiciaire, après l'avoir reconnu responsable des délits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et d'avoir déclaré la société Marianne civilement responsable ;
"aux motifs que, d'une part, Brigitte Y... est citée pour avoir prononcé les mots litigieux, qualifiés par la citation directe de diffamation, non pas en tant que simple particulier mais en sa qualité de député européen ; qu'en effet, le rappel du lieu où ces mots auraient été prononcés - à Strasbourg, siège du parlement européen - de même que la présentation qui est faite de Brigitte Y..., désignée exclusivement comme « parlementaire socialiste française », démontrent qu'elle est nommée en cette qualité et non en tant que simple militante du parti socialiste ; que les fonctions électives dont elle est investie sont le support nécessaire du fait allégué, les propos qu'elle est censée avoir tenu à l'égard des membres de son parti n'étant évoquées qu'en raison de sa qualité de parlementaire ; que l'expression « fofolle », qualifiée par les poursuites d'injure, faisant immédiatement suite au passage précédant, Brigitte Y... est également visée en sa qualité de parlementaire ;
"alors qu'un parlementaire européen ne peut être visé en cette qualité par des propos diffamatoires ou injurieux qu'à la condition que les propos incriminés constituent la critique d'un acte de sa fonction de parlementaire ou d'abus de cette fonction ou encore établissent que cette fonction a été soit le moyen d'accomplir les faits imputés soit leur support nécessaire ; que dans le contexte de l'article qui, comme l'a relevé l'arrêt, analysait les réactions des hommes politiques après le résultat du référendum sur la Constitution européenne et dénonçait les réactions d'ostracisme des partisans du traité européen envers ses opposants, tout particulièrement au sein du parti socialiste scindé entre un parti « officiel » et celui qui n'aurait aucune existence reconnue quoique représentant beaucoup plus d'électeurs que le premier, les propos incriminés, qui relataient que Brigitte Y... avait tenu des appréciations critiques envers ses «camarades de parti nonistes''», ne visaient l'intéressée qu'en sa qualité de membre du parti socialiste, et non en sa qualité d'élu européen ; que l'allusion du journaliste à « Strasbourg » n'a eu pour d'autre effet que de situer la qualité d'élu européen de Brigitte Y..., sans qu'il en résulte que cette qualité de parlementaire européen ait été pour elle le moyen d'exercer sa liberté d'expression ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que les propos incriminés avaient été justement qualifiés par la citation d'injure et de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que cette erreur de qualification entraînant la nullité de la citation et la prescription, la cassation interviendra sans renvoi ;
"aux motifs que, d'autre part, sur le premier passage poursuivi énonçant « à Strasbourg, une parlementaire socialiste française, Brigitte Y..., qui a sans doute lu Edwy Z... dans le Monde 2, traite ses camarades de parti noniste de "nationaux-socialistes" ; ce qui est l'aveu qu'elle se sent plus proche des élus conservateurs libéraux qui, eux, au moins, sont de vrais démocrates », il est précisément imputé à Brigitte Y... de désigner les membres de son parti ayant défendu une position contraire à la sienne dans le cadre d'une consultation électorale comme n'étant plus dignes de participer au débat démocratique, propos qui peuvent la faire apparaître, aux yeux de tout lecteur, comme étant elle-même indigne moralement de participer à la vie publique ; que l'expression litigieuse, qui tend à illustrer les termes employés par Jean-François A... dans la phrase précédente selon lesquels « ceux qui ne représentent plus grand chose se barbélisent dans leur désarroi en "hitlérisant'' ceux qui représentent un peu plus » ne saurait être comprise comme un jeu de mots que le journaliste aurait prêté à Brigitte Y... alors surtout qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est pas elle qui a prononcé les mots de « nationaux socialistes » ; que la seconde phrase de ce passage poursuivi ne saurait être appréciée de façon distincte de l'expression litigieuse puisque le journaliste se livre à une interprétation de ce qu'il conviendrait d'en déduire sur le positionnement politique réel de la partie civile ;
"alors que ne porte pas atteinte à l'honneur et la considération d'un parlementaire européen, membre du parti socialiste, le fait de lui imputer d'avoir, dans le cadre du débat lié au référendum sur la Constitution pour l'Union européenne marqué par le repli nationaliste d'une frange de l'électorat français, dit des membres de son propre parti en opposition avec la ligne de conduite officielle pro-européenne, qu'ils étaient des « nationaux socialistes » ; que quelque que soit l'âpreté des termes tenus, un responsable politique ne se déshonore pas à critiquer ses pairs, une telle critique ne pouvant signifier que son auteur serait, par la vigueur de ses propos, inapte au jeu démocratique ; qu'en considérant que l'emploi par la partie civile du terme « nationaux-socialistes » pour désigner les membres d'un courant dissident de son parti signifierait que ceux-ci seraient stigmatisés comme n'étant plus dignes de participer au débat démocratique, propos qui en retour pourraient la faire apparaître elle-même, aux yeux de tout lecteur, comme étant indigne moralement de participer à la vie publique, la cour d'appel a ajouté à la signification réelle du terme incriminé et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs que, enfin, s'agissant du second passage poursuivi sur le fondement de l'injure énonçant « Exorcisme de Masse - en fait, cette fofolle n'innove pas'' : car, à droite, mais plus encore à la direction du PS et dans les médias ouiouistes de gauche, on ne s'est pas contenté de mettre en quarantaine l'expression populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de lui cracher dessus », le terme "fofolle" qui excède la seule critique des propos litigieux mais vise la personne même de Brigitte Y... revêt ainsi un caractère méprisant, outrageant et donc injurieux ;
"alors que le journaliste qui, faisant écho à la polémique politique, déclenchée par l'échec du référendum sur le Traité instituant une Constitution pour l'Europe, relate dans un article de presse d'information générale les réactions hystériques au sein des formations politiques pro-européennes, notamment au Parti socialiste, que cet échec a pu provoquer et qui illustre cette perte de sang froid en employant à l'adresse d'une responsable politique de cette formation l'expression « fofolle », ne fait qu'user de la liberté d'expression accordée à la presse pour commenter les péripéties de la vie politique nationale ; que dans un tel contexte, l'expression incriminée ne saurait constituer ni une offense, ni un terme de mépris, ni une invective ; qu'en estimant cependant que l'injure était à ce titre caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, en toute hypothèse, si une condamnation judiciaire peut être justifiée éventuellement au regard de l'injure, l'absence de diffamation doit entraîner le caractère de l'injonction de produire un communiqué ne faisant état que de « diffamations » prétendument commises" ;
Vu les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ; qu'il en est également ainsi, au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, des injures dirigées contre les mêmes personnes, qui doivent caractériser des actes se rattachant à leur fonction ou à leur qualité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X..., directeur de publication du journal Marianne, et la société éditrice de ce journal ont été cités devant le tribunal correctionnel par Brigitte Y..., sur le fondement des articles 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication d'un article de ce journal analysant les réactions politiques intervenues après le résultat négatif du référendum relatif à l'adoption de la constitution européenne et fustigeant les réactions d'ostracisme dont seraient victimes, de la part du milieu "politico-médiatique" favorable à l'adoption de ladite constitution les partisans du non, en dépit du résultat des urnes ; qu'évoquant plus spécialement les divergences d'opinion entre la direction du parti socialiste, prônant le "oui" et les membres de ce parti, l'article comporte deux passages ainsi libellés : "à Strasbourg, une parlementaire socialiste française, Brigitte Y..., qui a sans doute lu Edwy Z..., dans le Monde 2, traite ses camarades de parti "nonistes" de "nationaux-socialistes", ce qui est l'aveu qu'elle se sent plus proche des élus conservateurs libéraux qui eux, au moins, sont de vrais démocrates", " exorcisme de masse", " en fait, cette fofolle n'innove pas : car, à droite mais plus encore à la direction du PS et dans les médias "oui-ouistes de gauche", on ne s'est pas contenté de mettre en quarantaine l'expression populaire ; pendant dix jours, on a entrepris de lui cracher dessus" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relaxé Maurice X... au motif que les propos dénoncés, visant Brigitte Y... en sa qualité de femme politique et de membre du parti socialiste, auraient dû être poursuivis sous la seule qualification de diffamation et d'injure envers un particulier, l'arrêt retient, en premier lieu, qu'il est imputé à la partie civile de désigner les membres de son parti ayant défendu une position contraire à la sienne comme n'étant plus dignes d'intervenir au débat démocratique, et que ce comportement peut la faire apparaître, aux yeux de tout lecteur, comme étant elle-même indigne moralement de participer à la vie publique, et, en second lieu, que le qualificatif "fofolle" revêt pour l'élue mise en cause un caractère méprisant et outrageant ; que les juges ajoutent que Brigitte Y... est visée exclusivement en qualité de "parlementaire socialiste française" et que les fonctions électives dont elle est investie sont le support nécessaire des termes lui étant appliqués ;
Mais attendu que les propos litigieux, même si leur objet peut être de discréditer l'élue qu'ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d'un acte de la fonction ou d'un abus de la fonction, qu'ils n'établissent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les juges d'appel, que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été, soit le moyen d'accomplir l'acte imputé, soit son support nécessaire, et, qu'enfin, ils ne caractérisent pas un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ;
D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait, au lieu de constater l'irrecevabilité de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, et que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2006 ;
Et attendu que l'action publique, et, par voie de conséquence, l'action civile n'ont pas été régulièrement engagées,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Brigitte Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89189
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Faits liés à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires

PRESSE - Injures - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Faits liés à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Il est également ainsi, au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, des injures dirigées contre les mêmes personnes qui doivent caractériser des actes se rattachant à la fonction de ces personnes ou à la qualité dont elles sont revêtues. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui retient les délits de diffamation et d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison d'un article de presse qui, même si son objet peut être de discréditer la personne élue qu'il désigne plutôt que la personne privée, ne comporte pas la critique d'un acte de la fonction ou d'un abus de la fonction, n'établit pas que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été le moyen d'accomplir l'acte imputé ou son support nécessaire, et, enfin, ne caractérise pas un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006

Sur les constatations nécessaires pour établir l'infraction de diffamation contre des personnes revêtues d'une qualité particulière, dans le même sens que : Crim., 23 août 1989, pourvoi n° 87-91981, Bull. crim. 1989, n° 312 (action publique éteinte et cassation sans renvoi)

arrêt cité ;

2e Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 97-20908, Bull. 2000, II, n° 36 (3) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-89189, Bull. crim. criminel 2008 N° 9 p. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 9 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89189
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