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09/01/2008 | FRANCE | N°07-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 07-14235


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-1-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'une décision de refus de séjour en France, a été interpellée et placée en garde à vue le 19 février 2007, à 14 heures 30, pour infraction à la législation sur les étr

angers ; qu'après avoir pris un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Gar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-1-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'une décision de refus de séjour en France, a été interpellée et placée en garde à vue le 19 février 2007, à 14 heures 30, pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'après avoir pris un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Gard lui a notifié, le 20 février 2007, à 11 heures 30, avec ses droits, une décision de maintien en rétention administrative ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, l'ordonnance retient qu'il ne pouvait être valablement soutenu que pendant une mesure de garde à vue, mesure coercitive par essence, l'étranger se trouvait dans la possibilité d'utiliser un téléphone, de contacter son avocat, son consulat ou une personne de son choix, et qu'à défaut pour Mme X... d'avoir pu exercer l'ensemble de ses droits, et ce pendant une durée de 19 heures, la nullité de la procédure devait être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, pendant la durée de la garde à vue, Mme X... a été mise en mesure d'exercer effectivement les droits reconnus à toute personne gardée à vue et faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'à l'issue de celle-ci, elle a disposé des droits attachés à son placement en rétention administrative, le premier président, qui a attribué à l'intéressée, pendant la garde à vue, des droits qui ne lui étaient reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14235
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Attribution à un étranger gardé à vue des droits qui ne lui sont reconnus qu'à compter de son placement en rétention

Viole les articles L. 512-1, L. 512-1-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président qui attribue à l'étranger pendant sa garde à vue, des droits qui ne lui sont reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (premier président), 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-14235, Bull. civ. 2008 I N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14235
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