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09/01/2008 | FRANCE | N°07-13830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 07-13830


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 331-2, 2° a) du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2007), que le groupement foncier agricole du Domaine du Canet (le GFA ), propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail le 18 novembre 1996 à M. X..., lui a fait donner congé pour reprise pour le 31 décembre 2005 au bénéfice de Mme Y..., épouse Z..., associée du GFA , qui a obtenu l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 22 août 2005 ;

que M. X... a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 331-2, 2° a) du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2007), que le groupement foncier agricole du Domaine du Canet (le GFA ), propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail le 18 novembre 1996 à M. X..., lui a fait donner congé pour reprise pour le 31 décembre 2005 au bénéfice de Mme Y..., épouse Z..., associée du GFA , qui a obtenu l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 22 août 2005 ; que M. X... a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il a demandé par ailleurs, soutenant la nullité du congé, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le congé est valable, l'arrêt retient que la reprise en totalité, par le GFA de l'exploitation donnée à bail, laquelle ne consiste qu'en une simple substitution d'exploitants, sans aucun changement de la structure foncière, n'a pas pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole appartenant au GFA, ce qui ne peut que faire écarter les moyens de M. X... sur une prétendue suppression de l'exploitation et rejeter sa demande de sursis laquelle, en toute hypothèse, est sans objet dès lors qu'une telle substitution ne nécessite pas l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-2 2° a) du code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf simple substitution d'exploitant, les conséquences de la reprise doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées par cette opération, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la reprise n'avait pas pour effet de changer la structure foncière du preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le groupement GFA de Canet et les consors Rul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du GFA de Canet et des consorts Y... ; les condamne, ensemble, à payer M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13830
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Nécessité - Appréciation - Constatations nécessaires

Sauf simple substitution d'exploitant, les conséquences de la reprise exercée par le bailleur doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées. Dès lors pour apprécier si une autorisation d'exploiter doit être sollicitée par le bénéficiaire de la reprise, les juges du fond doivent, si cela leur est demandé, rechercher si l'opération n'a pas pour effet de changer la structure foncière du preneur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-13830, Bull. civ. 2008, III, N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13830
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