LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les faits invoqués en tant que cause de divorce peuvent être établis par tous modes de preuve, y compris l'aveu ; que Mme X... faisait valoir que M. Y... avait lui-même fait l'aveu de l'existence des violences dont il s'était rendu coupable envers son épouse ainsi qu'en témoignait le rapport d'expertise psychologique judiciaire du 24 décembre 2002, qui indique que si M. Y... est exempt de névrose, "il reconnaît cependant des actes de violence directement en rapport avec un désir de relations sexuelles avec son épouse et que, précisément, elle refusait" ; qu'en écartant ce moyen de preuve, au motif que "le rapport de l'expertise psychologique de M. Henri Y..., réalisée dans le cadre de cette mise en examen pour viol, violence et menaces de mort, alors que celui-ci a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, ne peut rapporter contre et outre les décisions de justice la preuve des fautes alléguées par Mme Véronique X... à l'encontre de M. Henri Y... et fonder le divorce", cependant que la preuve de la faute dans le cadre d'un divorce est libre, la cour d'appel a violé les articles 242, 259 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les coups portés le 1er mai 2002 par M. Y... à son épouse, ayant donné lieu à un jugement de relaxe faute de preuve suffisante du caractère volontaire de la blessure, devaient être regardés comme une réaction de défense, et que celui-ci avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a considéré, sans avoir à prendre en compte l'aveu allégué, que le comportement de M. Y... ne constituait pas une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois autres branches :
Attendu que les autres griefs invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.