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09/01/2008 | FRANCE | N°07-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 07-11379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 15-I de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2006), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société) a, par courrier du 10 mai 2003, donné congé à la bailleresse pour le 1er juillet 2003, date à laquelle il a libéré les lieux ; que des "squatters" se sont installés dans le

s lieux postérieurement à son départ et antérieurement au 19 août 2003, date d'expirat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 15-I de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2006), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société) a, par courrier du 10 mai 2003, donné congé à la bailleresse pour le 1er juillet 2003, date à laquelle il a libéré les lieux ; que des "squatters" se sont installés dans les lieux postérieurement à son départ et antérieurement au 19 août 2003, date d'expiration du délai de préavis ; que M. X... en a avisé la bailleresse et s'est acquitté des loyers jusqu'au 19 août 2003 ; que la société l'a assigné en paiement de loyers échus postérieurement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu notamment d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée, qu'il doit à l'issue du bail rendre le bien en bon état de réparations locatives et libre de tout bien ou tout occupant de son chef, que M. X... n'établit pas avoir dès le 1er juillet 2003 restitué les clés à l'office d'HLM et fait établir un procès-verbal de constat d'état des lieux, qu'il a donc bien gardé la jouissance exclusive de l'appartement jusqu'au 19 août 2003 et n'a pas satisfait à son obligation d'occuper le logement jusqu'à son terme et de le rendre libre de tous occupants de sorte qu'il est tenu au paiement des loyers qui lui sont réclamés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la libération des lieux loués au cours du délai de préavis n'est pas en soi constitutive d'un manquement à l'obligation de jouissance paisible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'intrusion des squatters dans le logement de M. X... ne constituait pas un cas de force majeure ayant fait obstacle à sa restitution libre de toute occupation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société d'HLM Coopération et famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Coopération et famille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11379
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Preneur - Obligations - Obligation de jouissance paisible - Manquement - Exclusion - Cas - Locataire ayant donné congé et libéré les lieux au cours du délai de préavis

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Défaut - Sanction - Exclusion - Cas de force majeure - Intrusion de squatteurs dans le logement libéré au cours du délai de préavis

La libération au cours du délai de préavis des lieux à usage d'habitation par le locataire qui a donné congé n'est pas en soi constitutive d'un manquement à l'obligation de jouissance paisible. L'intrusion de squatters dans le logement loué libéré peut constituer un cas de force majeure ayant fait obstacle à la restitution libre de toute occupation de l'appartement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-11379, Bull. civ. 2008, III, N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11379
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