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09/01/2008 | FRANCE | N°07-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 07-10599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Michèle B... est décédée le 28 décembre 1998, en l'état d'un testament olographe daté du 15 avril 1994 par lequel elle avait institué les époux X...
Y...
C... légataires universels ; que Mme Colette Z..., Mme Suzanne A..., Mme Natalie Z... et Mme Nadine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sophie, ses héritiers légaux, ont assigné les époux X...
Y...
C... en nullité du testamen

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Attendu que les époux X...
Y...
C... font grief à l'arrêt attaqué (Riom,7 novembre 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Michèle B... est décédée le 28 décembre 1998, en l'état d'un testament olographe daté du 15 avril 1994 par lequel elle avait institué les époux X...
Y...
C... légataires universels ; que Mme Colette Z..., Mme Suzanne A..., Mme Natalie Z... et Mme Nadine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sophie, ses héritiers légaux, ont assigné les époux X...
Y...
C... en nullité du testament ;

Attendu que les époux X...
Y...
C... font grief à l'arrêt attaqué (Riom,7 novembre 2006) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :

1° / que, selon l'article 970 du code civil, le testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur est valable, à moins qu'il ne soit établi que le testament n'est plus, du fait de l'assistance d'un tiers, l'expression de la volonté propre de celui-ci ; que, pour annuler le testament établi, le 15 avril 1994, par Michèle B... en faveur des époux X...
Y...
C..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise que la testatrice a surligné un document établi par son père qui avait sur elle une forte influence ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le testament n'était pas l'expression de la volonté propre de la testatrice, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt lui-même que l'expert précisait que Michèle B... était capable de comprendre ce qu'elle faisait et le but du testament, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° / que, selon l'article 901 du code civil, les causes de nullité du testament sont l'insanité d'esprit du testateur ou le vice d'erreur de dol ou de violence ayant affecté sa volonté, ce qui suppose l'absence de libre arbitre ; que, pour annuler le testament établi, le 15 avril 1994, par Michèle B... en faveur des époux X...
Y...
C..., l'arrêt infirmatif attaqué
retient que l'expertise établit que le document recopié par la testatrice, débile moyenne de naissance, avait été établi selon les voeux certes légitimes de son père, mais qui avait sur elle une forte influence ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté ni même recherché en quoi la volonté de la testatrice aurait été de ce fait inexistante ou viciée par l'erreur, le dol ou la violence, alors que les conclusions des consorts X...
Y...
C... soutenaient que, malgré son handicap, la testatrice avait une réelle capacité de discernement, ce que confirmait le rapport d'expertise visé par l'arrêt lui-même et qu'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert psychiatre désigné judiciairement, Michèle B..., débile moyenne de naissance aux capacités intellectuelles limitées mais sans pathologie psychiatrique, si elle pouvait comprendre le but d'un testament, n'était cependant capable ni d'en avoir l'initiative, ni d'en concevoir la rédaction, ni de l'écrire seule et ayant retenu que celle-ci avait rédigé le testament litigieux au stylo à bille en surlignant un texte pré-écrit au crayon de papier par son père, qui, selon l'expert, exerçait sur elle une forte influence et dont, selon l'expert et de nombreux témoins, elle était totalement dépendante, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, en annulant l'acte, considéré que le testament, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire et a ainsi fait une exacte application de l'article 970 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...
Y...
C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10599
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Ecriture de la main du testateur - Assistance d'un tiers - Validité - Conditions - Expression de la volonté propre du signataire

Fait une exacte application de l'article 970 du code civil la cour d'appel qui décide d'annuler un testament après avoir retenu que l'acte, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2006

Dans le même sens que : 1re Civ., 11 février 1997, pourvoi n° 95-12382, Bull. 1997, I, n° 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-10599, Bull. civ. 2008 I N° 11 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 11 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10599
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