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09/01/2008 | FRANCE | N°06-46043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-46043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2006 ), que M. X..., engagé en 1989 par la société G Kubas en qualité de peintre, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 1991 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 1993 puis du 20 septembre au 10 octobre 1993 ; qu'il a repris son activité sans être soumis à la visite médicale de reprise ; qu'il a été licencié le 3 janvier 1994 pour faute grave tenant à son absence sans autorisation ; que le salariÃ

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Attendu que l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2006 ), que M. X..., engagé en 1989 par la société G Kubas en qualité de peintre, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 1991 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 1993 puis du 20 septembre au 10 octobre 1993 ; qu'il a repris son activité sans être soumis à la visite médicale de reprise ; qu'il a été licencié le 3 janvier 1994 pour faute grave tenant à son absence sans autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que salarié n'avait pas été soumis à la visite de reprise et que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G Kubas aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société G Kubas à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46043
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-46043


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46043
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