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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé, en 1970, par la société Carrefour, a été licencié le 27 janvier 2005 ; que les parties ayant signé une transaction le 31 janvier 2005, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le premier moyen :

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ttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme la condamnation à ti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé, en 1970, par la société Carrefour, a été licencié le 27 janvier 2005 ; que les parties ayant signé une transaction le 31 janvier 2005, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme la condamnation à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés France soutenait dans ses conclusions que « les parties ont expressément entendu réciproquement et explicitement renoncer de manière définitive à l'application de la clause de non-concurrence litigieuse »; qu'elle insistait sur la rédaction du protocole transactionnel en date du 31 janvier 2005, prévoyant que « M. X... à la date du 28 mai 2005 recouvrera sa pleine et entière liberté à l'égard des sociétés Carrefour », ainsi que sur les termes du certificat de travail, dont il ressortait que M. X... quittait l'entreprise « libre de tout engagement » ; qu'en énonçant que la société Carrefour ne contestait pas ne pas avoir levé la clause de non-concurrence dans les délais contractuellement fixés, la cour d'appel a par conséquent méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir de la formation de référés d'accorder une provision à une partie ; qu'en l'espèce, la société Carrefour avait non seulement fait valoir que le certificat de travail comportait la mention « libre de tout engagement » mais encore que l'acte transactionnel précisait que M. X... recouvrait à la date de la rupture effective du contrat « sa pleine et entière liberté à l'égard des sociétés Carrefour » ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation pour la société Carrefour de verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a dès lors excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche, qui critique un motif surabondant, est sans portée;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les seules conséquences du licenciement, n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant l'absence en l'espèce tant de telles dispositions expresses que de levée, dans les délais prévus par l'avenant prévoyant la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 10.3 de l'annexe III du 12 juillet 2001 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ensemble l'article 3.14 de cette convention collective ;

Attendu que pour fixer à une somme la condamnation de l'employeur à titre du complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'article 10-3 se réfère au salaire perçu durant les douze derniers mois, ou le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois, précédant le licenciement et que cette dernière formule suppose que le calcul des salaires à prendre en considération doit être fait à partir des douze ou des trois derniers mois de salaire, soit antérieurs au licenciement, ce qui exclut la référence aux mois de préavis du salarié ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser la teneur des dispositions régissant le mode de calcul du salaire plein tarif, alors que la référence aux derniers mois précédant le licenciement ne vise que l'hypothèse qu'elle n'a pas retenue, du calcul du tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Carrefour à payer à M. X... la somme de 62 013 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45984
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45984


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45984
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