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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 2006), que M. X..., engagé le 16 novembre 1979 par la société Calberson Danzas en qualité de chauffeur poids lourd, a, suivant deux avis en date du 14 décembre 2004 et du 4 janvier 2005 émis à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, été déclaré par le médecin du travail inapte à divers postes ; qu'ayant, le 4 février 2005, été licencié pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes

en paiement de sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 2006), que M. X..., engagé le 16 novembre 1979 par la société Calberson Danzas en qualité de chauffeur poids lourd, a, suivant deux avis en date du 14 décembre 2004 et du 4 janvier 2005 émis à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, été déclaré par le médecin du travail inapte à divers postes ; qu'ayant, le 4 février 2005, été licencié pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur a rempli son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé au salarié un poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ; que le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur doit s'apprécier à la date de notification du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, la société Calberson Danzas faisait valoir qu'elle avait proposé à M. X... un poste de pupitreur au sein de son agence de son établissement de Genay ; qu'en écartant d'emblée cette démarche de reclassement au seul motif qu'elle avait été formulée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du code du travail ;

2°/ que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser a une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a refusé les propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. X... n'était pas justifié par l'impossibilité de son reclassement résultant de la volonté du salarié de ne pas accepter le poste de pupitreur qui lui était proposé, la cour d'appel, qui n'a également pas recherché si le refus du salarié était légitime, a, de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que le refus d'un poste de reclassement ne justifie pas le licenciement d'un salarié que l'employeur aurait pu reclasser sur un poste compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait, sans attendre le second avis du médecin du travail, indiqué au salarié qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement, puis avait formulé une seule proposition dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a retenu que l'employeur, qui n'avait pas tenu compte des propositions de reclassement du médecin du travail, n'établissait pas avoir effectué, au niveau du groupe Geodis, de tentative sérieuse de reclassement de M. X... ; qu'elle a, procédant, par motifs propres et adoptés, aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson Danzas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45743
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45743


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45743
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