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09/01/2008 | FRANCE | N°06-21218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 06-21218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la SAFER doit motiver et publier la décision de rétrocession ; que les conditions de publicité sont fixées par décret en conseil d'État ; que les décisions d'attribution sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours et que le même avis e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la SAFER doit motiver et publier la décision de rétrocession ; que les conditions de publicité sont fixées par décret en conseil d'État ; que les décisions d'attribution sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours et que le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges,14 septembre 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER), après avoir préempté une propriété d'environ 50 ha mise en vente par les consorts X..., a procédé à l'appel des candidatures par affichage en mairie et publication dans deux journaux ; que le 22 mai 2003, la SAFER a attribué la propriété aux époux Y... qui seuls avaient déposé leur candidature dans les délais ; que, le 22 octobre 2003, elle a, en indiquant qu'elle annulait sa première décision, attribué 37 a 80 ca à Mme X... et 49 ha 13 a aux époux Y... ; que les époux Z..., soutenant que la décision du 22 mai 2003 portait sur un projet distinct de celui des décisions de rétrocession du 22 octobre 2003, que la première décision avait été annulée et que les décisions de rétrocession d'octobre 2003 n'avaient pas fait l'objet de publicité régulière, ont demandé leur annulation ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'article R. 142-3 du code rural prévoit des mesures de publicité avant toute décision d'attribution et non à chaque décision d'attribution et qu'il est établi que les décisions de rétrocession du 22 octobre 2003 s'inscrivent dans le même projet que celle ayant donné lieu à la décision du 22 mai 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation de la première décision entraînait pour la SAFER l'obligation de procéder à de nouvelles mesures de publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la Safer du Centre et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Safer du Centre et des époux Y... ; les condamne, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21218
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Publicité préalable - Nécessité - Etendue - Détermination - Portée

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui annule une première décision de rétrocession pour procéder à une nouvelle attribution a l'obligation de faire précéder sa nouvelle décision des mesures de publicité définies à l'article R. 142-3 du code rural


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-21218, Bull. civ. 2008, III, N° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21218
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