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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-20167


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné ;

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 6 septembre 2000 ; que M. Z..., désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a agi en pa

rtage de l'indivision post-communautaire dont dépendait une maison d'habitation sise à Fleury...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné ;

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 6 septembre 2000 ; que M. Z..., désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a agi en partage de l'indivision post-communautaire dont dépendait une maison d'habitation sise à Fleury-d'Aude ; que Mme Y... a demandé l'attribution préférentielle de cette propriété ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'il appartiendra à cette dernière, en lecture du rapport d'expertise, de demander, si elle en justifie, l'attribution préférentielle de la maison ou de faire toute proposition de rachat amiable ou, en cas d'adjudication, de substitution dans les conditions prévues par l'article 815-15 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20167
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Demande - Moment - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeur du bien


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2005

A rapprocher : 1re Civ., 19 décembre 1977, pourvoi n° 75-15646, Bull. 1977, I, n° 482 (1) (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20167, Bull. civ. 2008 I N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20167
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