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09/01/2008 | FRANCE | N°06-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-16389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mme X... est redevable envers M. de Y... d'une créance de 95 030,86 euros évaluée selon profit subsistant au titre de prêts souscrits pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant personnellement à son

épouse séparée de biens, l'arrêt attaqué énonce que M. de Y... verse aux débats une attesta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mme X... est redevable envers M. de Y... d'une créance de 95 030,86 euros évaluée selon profit subsistant au titre de prêts souscrits pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant personnellement à son épouse séparée de biens, l'arrêt attaqué énonce que M. de Y... verse aux débats une attestation établie par la société Marseillaise de crédit (SMC) dans laquelle on peut lire "attestons par la présente que le prêt d'un montant de 38 112,25 euros ayant pour objet le financement de travaux dans sa résidence principale sis ..., a été entièrement remboursé sur nos livres en date du 17 mars 1999" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'élément tiré de ce que M. de Y... justifiait du remboursement du prêt litigieux était dans le débat, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. de Y..., ni de son bordereau de communications de pièces, que l'attestation établie par la SMC ait été versée contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1543 du même code ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. de Y... se prévalait de deux prêts, l'un souscrit auprès de la BNP à hauteur de la somme de 54 227,73 euros et l'autre souscrit auprès de la SMC à hauteur de 38 112,25 euros, destinés au financement de travaux dans l'appartement appartenant "en propre" à Mme X..., la cour d'appel a retenu que M. de Y... a versé aux débats tant l'offre de prêt que la convention de prêt en date du 20 avril 1993, signées de sa main, mais également de celle de Mme Virginie X... en qualité de caution, desquelles il ressort que la BNP lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 250 000 F, soit 38 112,25 euros, "en vue du financement de travaux d'aménagement et de rénovation (sous-sol) de sa résidence principale", les époux étant bien domiciliés dans ces actes au ... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. de Y... rapportait la preuve de la destination effective des deniers empruntés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. de Y... la somme de 95 030,86 euros au titre du profit subsistant après la vente du bien "propre" sis ..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2003, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16389
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-16389


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16389
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