LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 janvier 2008
Rectification d'erreur matérielle
M. BARGUE, président
Arrêt n° 7 FS-D
Pourvoi n° U 05-19. 909
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1027 FS-P + B rendu le 26 septembre 2007 sur le pourvoi n° U 05-19-909 opposant la société de Jeannetou et les époux X... à la commune d'Auterive ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen M. Gueudet, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, conseillers, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de M. Domingo, avocat général, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jeannetou et des époux X..., la SCP Monod et Colin, avocat de la commune d'Auterive, ayant été appelés ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a condamné la SCEA de Jeannetou à rembourser à la commune d'Auterive la somme de 39 636,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005 par la cour d'appel de Toulouse, entre, d'une part, le SCEA de Jeannetou, M. André X... et Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., d'autre part, la commune d'Auterive ;
Attendu, cependant, que, l'arrêt attaqué ayant été cassé en ce qu'il a rejeté l'action en nullité du testament authentique de Germaine Z... instituant légataire universelle la commune d'Auterive et en ce qu'il a déclaré cet acte révocatoire du testament olographe de Germaine Z... instituant légataire universelle Mme X..., la commune d'Auterive n'a plus qualité pour réclamer à la SCEA Jeannetou le remboursement du chèque d'un montant de 39 636,74 euros tiré sur le compte de Germaine Z... au profit de la SCEA de Jeannetou ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 26 septembre 2007 ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1027 FS-P + B prononcé le 26 septembre 2007 ;
Dit que page 1 l'intitulé de l'arrêt " Cassation partielle " est remplacé par " Cassation " ;
SUPPRIME le motif suivant : " Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; "
SUBSTITUE à la disposition suivante : " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la SCEA de Jeannetou à rembourser à la commune d'Auterive la somme de 39 636,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ", la disposition suivante : " CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; "
Dit que page 3, au dernier paragraphe, dernière ligne, le mot " partiellement " est supprimé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.