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09/01/2008 | FRANCE | N°05-13007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 05-13007


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 23 octobre 1987, Mme Corinne X... a acquis une maison d'habitation moyennant le prix principal de 260 000 francs, lequel était dit "payé comptant de ses deniers personnels sans l'aide d'un prêt" ; que selon acte reçu par le même notaire le 7 septembre 1990, elle a consenti à Mme Nicole Y..., épouse X..., sa mère, la donation à titre préciputaire de l'usufruit de cette maison ; que le 27 juin 1992, Mme Corinne X... a épousé M. Z..., que trois enfants sont nés de cett

e union, en 1993, 1995 et 1997 ; qu'un jugement du 18 mars 2003 a con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 23 octobre 1987, Mme Corinne X... a acquis une maison d'habitation moyennant le prix principal de 260 000 francs, lequel était dit "payé comptant de ses deniers personnels sans l'aide d'un prêt" ; que selon acte reçu par le même notaire le 7 septembre 1990, elle a consenti à Mme Nicole Y..., épouse X..., sa mère, la donation à titre préciputaire de l'usufruit de cette maison ; que le 27 juin 1992, Mme Corinne X... a épousé M. Z..., que trois enfants sont nés de cette union, en 1993, 1995 et 1997 ; qu'un jugement du 18 mars 2003 a constaté la révocation de plein droit de la donation consentie à Mme Y... à la suite de la survenance d'enfants de la donatrice et ordonné la libération des lieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Corinne X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004), d'avoir qualifié l'acte du 7 septembre 1990 d'acte à titre onéreux et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner la révocation de la donation qu'elle avait consentie à Mme Nicole Y... pour cause de survenance de ses enfants, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un acte, qualifié de donation, ne constitue en réalité un acte à titre onéreux que si le cessionnaire a reçu ou reçoit sous la forme d'une dation immédiate ou d'une promesse pour l'avenir un avantage qu'il procure au cédant, de sorte que les engagements doivent être concomitants ; qu'en se bornant, pour décider que la donation litigieuse avait été en réalité consentie à titre onéreux, à affirmer que la valeur de l'usufruit donné à sa mère par Mme Z... équivalait au financement de l'acquisition du bien donné en usufruit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de trois ans entre le financement du bien immobilier acquis le 23 novembre 1987 et l'acte rédigé le 7 septembre 1990 excluait que ce dernier ait pu être considéré comme le paiement du service rendu antérieurement, de sorte qu'il constituait une donation qui était révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant du donateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 1105 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, un acte, qualifié de donation, ne constitue en réalité un acte à titre onéreux que si le cessionnaire a reçu ou reçoit sous la forme d'une dation immédiate ou d'une promesse pour l'avenir un avantage qu'il procure au cédant, de sorte que les engagements doivent être concomitants ; que constitue une donation rémunératoire, celle qui rétribue un service rendu par le donataire, de sorte que tout acte qui rétribue un service rendu ne constitue pas nécessairement un acte à titre onéreux ; qu'en se bornant à affirmer que la donation litigieuse avait été en réalité consentie à titre onéreux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de trois ans entre le financement de l'achat du bien immobilier le 23 novembre 1987 et l'acte du 7 septembre 1990 excluait que ce dernier ait pu être considéré comme un acte à titre onéreux, de sorte qu'il constituait une donation rémunératoire qui était révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant du donateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 1105 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'il résultait des pièces versées que Mme Nicole Y... avait financé à concurrence de 128 500 francs, l'acquisition en 1987 de la maison par sa fille, qui était alors étudiante et disposait de faibles revenus, et constaté que l'acte du 7 septembre 1990 évaluait l'usufruit consenti à la somme de 78 000 francs, la cour d'appel a retenu que l'obligation de Mme Corinne X..., propriétaire du bien, d'en concéder la jouissance à sa mère était la contrepartie du service financier rendu par cette dernière pour l'acquisition du bien et qu'il y avait équivalence entre la valeur de l'usufruit et celle du service rendu ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'acte devait s'analyser comme un acte à titre onéreux ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme Corinne X... fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la révocation de la donation consentie le 7 septembre 1990 à Mme Nicole Y... pour cause d'ingratitude ;

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième qui est relatif à des motifs surabondants ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Corinne X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir Mme Nicole Y... condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des propos injurieux et diffamatoires insérés dans les conclusions d'appel de cette dernière alors, selon le moyen, que commet une faute constitutive d'un préjudice, fût-il uniquement moral, celui qui tient dans ses conclusions des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires dont la suppression a été prononcée par le juge ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., épouse Z..., qu'elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice en relation directe avec les propos diffamatoires tenus à l'encontre de M. et Mme Z..., après avoir ordonné leur suppression, ce dont il résultait que ces propos leur avaient nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'en décidant que le préjudice subi par Mme Corinne X... était réparé par la suppression des passages diffamatoires contenus dans les conclusions de l'appelante et qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer en outre des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Corinne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13007
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°05-13007


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.13007
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