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08/01/2008 | FRANCE | N°05-13735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 05-13735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° R 00-19 518) que, par acte du 9 novembre 1983, M. X... s'est rendu caution, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration ; qu'après la ce

ssation de ses fonctions, un prêt a été consenti le 12 juin 1987 à cette soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° R 00-19 518) que, par acte du 9 novembre 1983, M. X... s'est rendu caution, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration ; qu'après la cessation de ses fonctions, un prêt a été consenti le 12 juin 1987 à cette société représentée par son nouveau dirigeant ; que par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, M. X... a résilié son engagement ; que le 3 janvier 1989, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de sommes dues notamment au titre du prêt consenti le 12 juin 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au titre de son engagement de caution du 9 novembre 1983, à payer à la banque la somme de 1 500 000 francs (228 673,53 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1991 et capitalisation à compter du 4 novembre 1992, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant comme une règle de principe, que la banque qui consent un nouveau prêt n'est pas tenue, au titre de son obligation générale de bonne foi, d'avertir l'ancien dirigeant, caution à durée indéterminée de toutes les dettes y compris des dettes futures de la société emprunteur, de la nouvelle obligation à garantie, et de la faculté de révoquer son engagement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la généralité d'application de l'obligation à la bonne foi en matière de cautionnement et de l'article 1134 du code civil, ;

2°/ qu'en ne recherchant pas concrètement, en réfutation des conclusions de l'exposant, si la banque, qui selon les constatations de l'arrêt, n'avait pas sollicité le cautionnement des nouveaux dirigeants sociaux parce qu'il n'en avait pas besoin au regard de la caution de l'ancien dirigeant social, et avait donc, en violation de son obligation d'information à l'égard de la caution, laissé celle-ci, sans l'avertir préalablement, garantir le nouveau prêt sur le fondement d'un engagement de caution contracté quatre ans auparavant, alors que l'ancien dirigeant avait dû depuis céder ses parts sociales sans contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cautionnement du 9 novembre 1983 garantissait toutes les dettes, y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne révoque expressément celui-ci, ce qu'elle n'a fait que par lettre reçue le 20 juillet 1987, la cour d'appel, qui a retenu que ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d'information n'imposait à la banque d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13735
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Obligation d'informationn et de bonne foi - Prêt consenti après la cessation des fonctions du dirigeant caution

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'information du client - Exclusion - Cas - Cautionnement de la société par un dirigeant social - Prêt consenti après la cessation des fonctions du dirigeant CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement par un dirigeant social - Dettes postérieures à la cessation des fonctions

Ayant relevé qu'un dirigeant s'était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu'il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d'appel qui retient que ni le devoir d'information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n'imposent à celle-là d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions mais avant qu'il ne révoque son engagement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°05-13735, Bull. civ. 2008, IV, N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.13735
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