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20/12/2007 | FRANCE | N°07-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 07-10739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a, par deux actes des 28 novembre 1997 et 16 décembre 1997, fait donation à son épouse d'une propriété rurale et de deux parcelles de terre puis a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2000 ; que M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure, a assigné les époux X... en annulation des donations précitées pour fraude paulienne ; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde bra

nche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au pré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a, par deux actes des 28 novembre 1997 et 16 décembre 1997, fait donation à son épouse d'une propriété rurale et de deux parcelles de terre puis a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2000 ; que M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure, a assigné les époux X... en annulation des donations précitées pour fraude paulienne ; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de ce que les créanciers n'avaient soulevé aucune contestation lors des actes de donation litigieux ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que l'action paulienne a pour effet l'inopposabilité des actes affectés de fraude et non leur nullité ;

Qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la nullité des donations litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 26 mai 2005, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens et à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, statuant à nouveau, déclare inopposables aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. X... les donations faites par M. X... à son épouse, Mme Z..., épouse X... :

1 - suivant acte du 28 novembre 1997 publié à la Conservation des hypothèques d'Agen le 16 décembre 1997, volume 1997 p numéro 6609, d'une propriété rurale située à Sos, cadastrée de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Superficie

AB 381 Place Armand Fallières 67 ca

AB 1 Le Bourg 15 a 70 ca

AB 520 Le Bourg 3 a 35 ca

2 - suivant acte du 16 décembre 1997 publié à la Conservation des hypothèques d'Agen le 29 décembre 1997, volume 1997 p numéro 6814, de deux parcelles de terre situées à Sos, cadastrées de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Superficie

AB 518 Le Bourg 3 a 95 ca

AB 519 Le Bourg 5 a 25 ca

Condamne Mme X... aux dépens de l'instance d'appel et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes formées en appel et en cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10739
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2007, pourvoi n°07-10739


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10739
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