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23/10/2006 | FRANCE | N°05/01030

France | France, Cour d'appel d'agen, 1ère chambre, 23 octobre 2006, 05/01030


DU 23 Octobre 2006-------------------------
J. L. B/ F. I
Christian X..., Marie Y... épouse X...C/ Marc A...
RG N : 05/ 01030-
A R R E T No 1024-06----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :
Monsieur Christian A... né le 14 Août 1949 à POUDENAS (47170) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx47170 SOS
Madame Marie Y... épouse A... née le 30 Avril 1952 à LAGRAULET (32) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SOS


représentés par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistés...

DU 23 Octobre 2006-------------------------
J. L. B/ F. I
Christian X..., Marie Y... épouse X...C/ Marc A...
RG N : 05/ 01030-
A R R E T No 1024-06----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :
Monsieur Christian A... né le 14 Août 1949 à POUDENAS (47170) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx47170 SOS
Madame Marie Y... épouse A... née le 30 Avril 1952 à LAGRAULET (32) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SOS
représentés par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistés de Me Pascale LUGUET, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Mai 2005
D'une part ET :
Maître Marc A..., Mandataire Judiciaire pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christian A... xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx AGEN CEDEX
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIME
D'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 28 novembre 1997, Christian A..., charpentier a fait donation à son épouse Marie Y... d'une propriété sise à SOS et le 16 décembre 1997 de deux parcelles également sises à SOS.
Le 31 octobre 2000, Christian A... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le 4 juillet 2003, Maître A..., liquidateur a assigné les époux A... devant le Tribunal de grande instance d'Agen en annulation des donations.
Par jugement du 26 mai 2005, la juridiction a fait droit à cette demande. * * *
Les époux A... ont relevé appel de cette décision et demandent par conclusions déposées le 28 octobre 2005 de :
- réformer le jugement,
- débouter purement et simplement Maître A...,
- le condamner à leur verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués.
Ils soutiennent que le caractère frauduleux de l'acte n'est pas établi.
Les actes ont été passés en novembre et décembre 1997 alors que la liquidation judiciaire est du 31 octobre 2000. Ces donations ont donc été réalisées sans intention de porter préjudice à quiconque.
Ces actes ne portent pas atteinte aux droits des créanciers puisque ceux-ci n'ont pas jugé utile de se protéger dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence de leur créance.
Ils estiment que Maître A... ne démontre pas qu'au jour des actes ils ont eu l'intention de frauder les droits des créanciers mais qu'ils étaient devenus insolvables du fait de l'acte.
En tout état de cause, ils n'ont pas aggravé leur insolvabilité.
Ils ajoutent qu'il est quasiment certain que les dettes figurant sur l'état des créances sont les dettes communes aux époux, de sorte que le transfert de la propriété des immeubles à l'épouse, ne modifie en rien l'aspect patrimonial du couple et ne constitue en rien une aggravation de son insolvabilité. * * *
Dans ses conclusions déposées le 13 mars 2006, Maître Marc A..., mandataire liquidateur demande, au vu de l'article 1137 du Code civil de confirmer le jugement et 1 000 euros au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile. * * *
MOTIF
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2005 et le 13 mars 2006 respectivement notifiées le 27 octobre 2005 pour les époux A... et le 10 mars 2006 pour Maître Marc A...,
Il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 1998 existait un passif s'élevant à 14 857, 15 euros, correspondant à l'accumulation de plusieurs impayés démontrant que la situation professionnelle de Monsieur A... était sérieusement obérée et qu'il n'était plus à même de faire face à ses dettes.
C'est à juste raison que le tribunal a relevé outre la proximité des dates, l'absence d'éléments permettant d'expliquer les raisons de ces donations et, la connaissance de l'état et de l'importance des dettes pour en déduire que le débiteur avait manifestement vidé son patrimoine pour se rendre insolvable. Il en est d'autant plus ainsi que les donations étaient assorties d'une clause de retour et d'inaliénabilité.
Les dettes figurant sur l'état des créances ne sont pas les dettes communes aux époux, comme l'affirme le liquidateur sans être démenti. Dès lors il ne peut être prétendu que le fait de transférer la propriété des immeubles ne modifierait en rien la situation matrimoniale du couple.
Seule la volonté d'organiser son insolvabilité explique la passation
des actes de donation.
La décision déférée sera confirmée et les appelants condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le dit mal fondé,
Confirme le jugement du 26 mai 2005,
Condamne Monsieur A... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne en outre à verser à Maître A... ès qualités, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05/01030
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : BRIGNOL Jean Louis, CERTNER et COMBES Conseillers

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-23;05.01030 ?
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