LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Meximieux (le Crédit mutuel), qui avait consenti un prêt d'une somme d'argent à M. de X..., alors époux de Mme Z..., a assigné celle-ci en exécution du cautionnement qu'elle avait souscrit à l'effet de garantir le remboursement de ce prêt ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'après avoir constaté que le prêt cautionné était destiné à assurer le financement tant du rachat de deux crédits consentis par la BNP et la Banque populaire que d'un découvert en compte, la cour d'appel, analysant l'ensemble des mouvements de fonds opérés sur les divers comptes bancaires de M. de X..., après mise à disposition de celui-ci de la somme prêtée, a estimé que Mme Z... ne pouvait reprocher ni au Crédit mutuel ni à M. de X... de ne pas avoir affecté intégralement cette somme à la destination prévue par le contrat de prêt ; que le moyen, qui repose sur une allégation contraire prétendument déduite des constatations de la cour d'appel, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel de Meximieux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.