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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20147;07-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 06-20147 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° s Y 06-20. 147 et W 07-13. 111 formés respectivement par M. Antonios Z... et par Mme X... ;

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur première branche qui est identique ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon acte authentique dressé le 14 avril 1995 par M.Y..., notaire associé de la SCP Aujay, Dubois,
Y...
, A..., la société Etablissements Elion Frères a cédé à la société CMA, alors en cours d'immat

riculation et représentée par M. Antonios Z... et Mme X..., un fonds de commerce " de réparat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° s Y 06-20. 147 et W 07-13. 111 formés respectivement par M. Antonios Z... et par Mme X... ;

Sur le moyen unique des pourvois, pris en leur première branche qui est identique ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, selon acte authentique dressé le 14 avril 1995 par M.Y..., notaire associé de la SCP Aujay, Dubois,
Y...
, A..., la société Etablissements Elion Frères a cédé à la société CMA, alors en cours d'immatriculation et représentée par M. Antonios Z... et Mme X..., un fonds de commerce " de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et location de véhicules... exploité sous l'enseigne et le nom commercial de la marque Nissan ", l'acte précisant que les éléments incorporels comprenaient " l'enseigne et le nom commercial sous lequel il le fonds était exploité " ; que l'opération devait être partiellement financée par deux emprunts souscrits par la société CMA auprès de la Banque populaire Région Ouest de Paris, garantis par les cautionnements solidaires de M. Antonios Z... et de Mme X..., et dont l'octroi était subordonné à " la justification de l'obtention du panneau d'agent Nissan " ; que n'ayant cependant pas pu obtenir la concession de vente ni l'enseigne Nissan et estimant avoir été trompée sur la nature et la consistance des éléments incorporels du fonds de commerce, la société CMA a introduit une instance à l'encontre de la société Etablissements Elion Frères, dont elle a été déboutée ; qu'elle a également été mise en liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, M. Antonios Z... et Mme X... ont recherché la responsabilité professionnelle du notaire instrumentaire et de la SCP Aujay, Dubois,
Y...
et A... ; que l'arrêt confirmatif, qui les avait déboutés de leurs demandes, a été cassé (Civ. 1ère,7 décembre 2004, n° P 03-17. 067) au motif qu'il s'était fondé sur leurs compétences et connaissances personnelles pour exonérer le notaire de sa responsabilité ;

Attendu que, pour écarter le manquement du notaire à son obligation de conseil et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Antonios Z...-X... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'objet de la cession portait précisément sur un fonds de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et de location de véhicules, qu'il n'est nullement question de la cession d'une activité de vente de véhicules, que le prix de cession ne pouvait correspondre à l'acquisition de la concession Nissan pour la vente de véhicules neufs et qu'il ressort des décisions de justice rendues dans le cadre de procédures initiées par la société CMA que le contrat de sous-concession dont bénéficiait la société Elion Frères n'a pas été renouvelé en raison des manquements de la société CMA ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la rédaction fautive de l'acte authentique qui mentionnait que la cession du fonds de commerce comprenait, au titre des éléments incorporels, l'enseigne et le nom commercial de la marque Nissan et alors que le client du notaire ne peut être tenu, par une analyse personnelle de l'opération litigieuse, de lever les ambiguïtés entachant l'acte dressé par l'officier public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le manquement du notaire à son obligation de conseil pour confirmer le jugement ayant débouté les consorts Antonios Z... et X... de leurs demandes, l'arrêt n° 63 rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Aujay, Dubois,
Y...
, A... et M.Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Aujay, Dubois,
Y...
et A... et de M.Y..., les condamne, ensemble, à payer à M. Antonio Z... et à la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X... la somme de 2 000 euros à chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20147;07-13111
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20147;07-13111


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20147
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