LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la publication dans le numéro des 17 et 18 janvier 2004 du journal Ouest-France d'un article intitulé "Pascal un jeune commercial, porte plainte contre une entreprise de Vannes : j'ai été endoctriné par ma société", la société Innovac diffusion, l'employeur, s'estimant victime d'une diffamation, a assigné M. X... en qualité de directeur de la publication du journal et en présence du procureur de la République afin d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que la publication de la décision de justice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 21 juin 2006) d'avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées alors, selon le moyen :
1°/ que l'assignation délivrée à la requête du plaignant devant, aux termes de l'article 53 de loi du 29 juillet 1881 être notifiée au ministère public, cette notification ne peut se faire que par acte postérieur et distinct de l'assignation elle-même et en déclarant l'assignation unique délivrée le même jour à l'exposant et au ministère public, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que la partie qui invoque la nullité d'une assignation pour violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas à justifier d'un grief et en énonçant, pour écarter l'exception de nullité soulevée, tirée de l'irrégularité de la signification au ministère public, qu'il "n'est pas allégué ni établi que la procédure contestée ait porté de façon quelconque grief aux intérêts de la partie défenderesse", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il importait peu que l'acte de notification au ministère public n'ait pas fait l'objet d'un acte séparé et que sa délivrance soit intervenue de façon concomitante à celle visant le défendeur ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'écarter l'exception de nullité alléguée dès lors que cette formalité prévue par la loi avait pour seul but d'informer le procureur d'une procédure dont il n'avait pas pris l'initiative et qu'il avait intérêt à connaître ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant dans sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Innovac diffusion, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.