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19/12/2007 | FRANCE | N°07-80038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-80038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 14 décembre 2006, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 et L. 234-13 du code de la route, 132-10 et 132-11 du code pénal, 5 et

6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 14 décembre 2006, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 et L. 234-13 du code de la route, 132-10 et 132-11 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et a prononcé l'annulation de droit de son permis de conduire ;

"aux motifs que l'absence de mention de la date de vérification de l'éthylomètre dans l'année ayant précédé l'interpellation du prévenu ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur le bon fonctionnement de l'appareil de mesure utilisé et sa conformité aux textes en vigueur ; qu'il y a lieu à annulation du procès-verbal y afférent ; qu'il appartient toutefois au juge de donner aux faits déférés leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation et des constatations des fonctionnaires de police que le prévenu sent légèrement l'alcool et a les yeux rouges et globuleux, et que soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'éthylotest s'avère positif ; que dès lors, indépendamment de toute mesure du taux d'alcoolémie, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste sur lequel le prévenu a pu s'exprimer est caractérisé, les juges appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve dans lesquels ils puisent leur conviction ; qu'il y a, dès lors, lieu de requalifier de ce chef de prévention, prévu et réprimé par les articles L. 234-1-II, L. 234-2, L. 234-12 et L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 132-8 à 132-16 du code pénal ; que sur la peine, il convient de prononcer une amende de 1 500 euros, l'annulation de droit du permis de conduire en ramenant à trois mois le délai avant de pouvoir en solliciter un nouveau ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation du 16 juin 2005, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Pascal X... d'avoir, "à Sens, le 14 mai sic 2005, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce 0,86 milligramme" ; qu'ainsi, le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste n'était pas visé par cette citation ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer le demandeur coupable de ce délit, qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation et des constatations des fonctionnaires de police que Pascal X... sentait légèrement l'alcool et avait les yeux rouges et globuleux, la cour d'appel, qui a en définitive retenu à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Pascal X... aurait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et de la qualification juridique donnée à ces faits, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce dont il résulte que la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'ainsi, l'éventualité d'une requalification des faits doit être portée à la connaissance du prévenu au plus tard au cours des débats devant la juridiction correctionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour requalifier les faits initialement qualifiés de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, à énoncer qu'il s'agit d'un délit "sur lequel le prévenu a pu s'exprimer", bien qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la requalification des faits ait été envisagée au cours des débats devant la cour d'appel, ni, par suite, que le demandeur ait pu présenter ses observations en temps utile sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste n'est pas caractérisé dans le cas où il est simplement constaté que le prévenu "sent légèrement l'alcool et a les yeux rouges et globuleux", mais par la circonstance que le prévenu ne disposait plus, au moment de son interpellation, de la maîtrise de son comportement et de ses gestes ; qu'en se bornant dès lors à retenir à l'encontre de Pascal X..., pour le déclarer coupable de ce délit, d'abord qu'il sentait légèrement l'alcool, cependant que le fait de sentir légèrement l'alcool indique une probable consommation d'alcool mais ne renseigne en rien sur les quantités absorbées, ensuite qu'il avait les yeux rouges et globuleux, cependant qu'il s'agit là d'une simple caractéristique physique indépendante de la consommation d'alcool, et enfin que le contrôle effectué par éthylotest s'était avéré positif, cependant que ce contrôle était dépourvu de toute valeur et dans tous les cas lui non plus n'établissait pas l'existence d'un état d'ivresse manifeste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère manifeste de l'ivresse reprochée à Pascal X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que Pascal X..., cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable, par les juges d'appel, de conduite en état d'ivresse manifeste, délit "sur lequel le prévenu a pu s'exprimer" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette simple mention de l'arrêt ne suffit pas à établir que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80038
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-80038


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80038
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