LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005) que Mme X..., employée depuis mars 1991 par la société Serap en qualité d'hôtesse d'accueil et facturation, a été victime le 15 septembre 1997 d'un accident de trajet à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 9 et 23 décembre 2003, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail mais apte à un poste "sans flexion des genoux, sans station assise ni debout prolongée, sans déplacement et port d'aucune charge" ; que licenciée le 22 janvier 2004 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, à sa réintégration subséquente et au paiement de rappels de salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin du travail, de se prononcer sur la régularité du constat de cette inaptitude au regard des exigences posées par l'article R.241-51-1 du code du travail ; d'où il résulte qu'en refusant de se prononcer sur la contestation de la salariée faisant valoir que le médecin du travail n'avait pas procédé à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise, contrairement à l'exigence posée par l'article R.241-51-1, motif pris que l'avis du médecin du travail ne pouvait faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé, ensemble par fausse application l'article L. 241-10-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Serap ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.