LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1979 par la société Etablissements Capelle Lunoetui en qualité d'ouvrière de fabrication, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2003 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le critère des qualités professionnelles doit être pris en compte par l'employeur en vertu de l'article L. 321-1-1 du code du travail, c'est à la demande de la délégation unique du personnel que ce critère initialement prévu a finalement été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.