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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1979 par la société Etablissements Capelle Lunoetui en qualité d'ouvrière de fabrication, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2003 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le critÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1979 par la société Etablissements Capelle Lunoetui en qualité d'ouvrière de fabrication, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2003 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que si le critère des qualités professionnelles doit être pris en compte par l'employeur en vertu de l'article L. 321-1-1 du code du travail, c'est à la demande de la délégation unique du personnel que ce critère initialement prévu a finalement été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43788
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43788


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43788
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