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31/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946443

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 31 mai 2005, JURITEXT000006946443


Arrêt no No RG : S05 0004 Affaire : S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON c/ Yvon TOURNIER Licenciement JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2005

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un mai deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON, exerçant sous l'enseigne Hôtel-restaurant LE FRANCE, dont le siège social est 6, rue des Déportés, B.P. 93 à AUBUSSON (23200), immatriculée au registre du commer

ce et des sociétés de GUÉRET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette q...

Arrêt no No RG : S05 0004 Affaire : S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON c/ Yvon TOURNIER Licenciement JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2005

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un mai deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON, exerçant sous l'enseigne Hôtel-restaurant LE FRANCE, dont le siège social est 6, rue des Déportés, B.P. 93 à AUBUSSON (23200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GUÉRET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,

appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GUÉRET le 15 novembre 2004,

représentée par Maître Stefan RIBEIRO substituant Maître Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocats au barreau du Val d'Oise ; Et :

Yvon TOURNIER domicilié Brasserie Arbina à TIGNES-LE-LAC (73320),

intimé, représenté par Monsieur Raymond X..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes d'un pouvoir daté du 12 avril 2005 ;

À l'audience publique du 3 mai 2005, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître RIBEIRO, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur X..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour

plus ample délibéré, à l'audience du 31 mai 2005 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par acte sous-seing privé du 2 octobre 2000, la SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON a engagé Yvon TOURNIER comme chef de cuisine à compter du 1er octobre 2000.

Yvon TOURNIER a adressé le 29 juin 2003 à son employeur un courrier libellé comme suit :

"Suite à notre conversation du 18 juin 2003 je viens par la présente vous confirmer que je ne ferai plus partie de la société Hôtelière d'Aubusson le 31 juillet 2003, terme de mon préavis d'un mois.

Je me tiendrai à votre disposition pour recevoir certificat de travail et solde de tout compte".

Yvon TOURNIER a travaillé dans l'entreprise au mois d'août 2003 et un bulletin de paie lui a été remis pour cette période.

Yvon TOURNIER a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET le 29 mars 2004 et a demandé à cette juridiction de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis :

4 311,34 ç, congés payés correspondants :

431,30 ç, indemnité conventionnelle de licenciement :

454,70 ç, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

17 245,36 ç, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

600,00 ç.

La SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON a conclu au débouté de l'ensemble des demandes d'Yvon TOURNIER et lui a réclamé 500 euros sur le fondement

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2004 le conseil de prud'hommes de GUÉRET a fait droit à l'ensemble des demandes d'Yvon TOURNIER en limitant toutefois à 15 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 300 euros celui de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2004.

Par écritures soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour de dire que la rupture des relations de travail doit s'analyser en un licenciement, de débouter Yvon TOURNIER de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :

Le courrier du 25 juin 2003 doit indiscutablement être qualifié de démission. Il a été convenu entre les parties que le terme du préavis serait différé jusqu'au 31 août, l'arrivée du successeur d'Yvon TOURNIER étant prévue pour le 1er septembre 2003.

La rétractation d'une démission n'est recevable qu'avec l'accord de l'employeur, qui n'est pas tenu de l'accepter. Les parties ont toujours la possibilité de convenir de la prolongation du préavis. Subsidiairement en l'absence de préjudice l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être supérieure à six mois de salaire.

Par écritures soutenues oralement à l'audience Yvon TOURNIER conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :

Il a effectivement donné sa démission mais il est revenu sur celle-ci et il en a informé son employeur le 20 juillet. Celui-ci a accepté

cette rétractation et il a donc continué à travailler au-delà du préavis. L'acceptation de l'employeur s'est concrétisée par la poursuite du contrat de travail.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il apparaît à la lecture de l'ensemble des conclusions de l'appelante confirmées par les explications de son conseil à l'audience qu'elle soutient que le contrat de travail a été rompu à l'initiative du salarié, le terme du préavis ayant été prorogé au 31 août 2003 d'un commun accord des parties ;

Attendu que, dans son courrier du 29 juin 2003, Yvon TOURNIER a manifesté de façon claire et dépourvue d'équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ;

Qu'il lui incombe d'apporter la preuve que son employeur a été informé de ce qu'il revenait sur sa décision et a donné son accord pour poursuivre le contrat de travail ;

Qu'il n'est pas nécessaire que cet accord soit formellement exprimé mais, s'il est implicite, il doit être dépourvu d'équivoque ;

Que le salarié soutient que cet accord est établi du seul fait qu'il a continué à travailler au-delà du préavis ;

Attendu que, s'il est constant qu'Yvon TOURNIER a travaillé au-delà du terme prévu pour le préavis, le bulletin de paie qui lui a été remis pour le mois d'août et qu'il verse aux débats comporte au regard de la rubrique relative à son salaire de base la mention "préavis effectué" et en milieu de page y est reproduite la formule relative au reçu pour solde de tout compte ;

Qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux parties de convenir de la prorogation du préavis prévu par la loi ou la convention collective ;

Que les énonciations précitées qu'a portées l'employeur sur le bulletin de paie rendent équivoque la circonstance qu'Yvon TOURNIER

est resté dans l'entreprise au-delà du préavis et il ne peut donc pas en être déduit que l'employeur a accepté que son salarié revienne sur sa démission et que le contrat de travail se poursuive ;

Attendu que le contrat de travail a été rompu à l'initiative du salarié et celui-ci ne peut donc pas prétendre aux indemnités liées au licenciement ni a fortiori à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'Yvon TOURNIER est débouté de la totalité de ses demandes et doit être condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il paraît équitable de limiter à 500 euros le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de GUÉRET en date du 15 novembre 2004 ;

- Statuant à nouveau,

- Déclare Yvon TOURNIER mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en déboute ;

- Condamne Yvon TOURNIER à payer à la SOCIÉTÉ HÈTELIÈRE D'AUBUSSON cinq cents euros (500 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Yvon TOURNIER aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du trente et un mai deux mille cinq par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946443
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée

Lorsqu'un salarié a manifesté de façon claire et dépourvue d'équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater une rupture sans cause réelle et sérieuse , c'est à lui qu'incombe d'apporter la preuve que son employeur, d'une part, a été informé de ce qu'il revenait sur sa décision et d'autre part, a donné son accord pour poursuivre le contrat de travail. Le seul fait qu'il ait continué à travailler au delà du préavis ne suffit pas à établir le-dit accord de poursuite du contrat de travail d'autant plus que les énonciations portées par l'employeur sur le dernier bulletin de paie laissent à penser qu'il n'a pas accepté que le salarié revienne sur sa démission et par conséquence que le contrat se poursuive


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-05-31;juritext000006946443 ?
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