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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 novembre 1961 au sein de la société Atofina, devenue Arkema, Mme X... a été mise à la retraite, par lettre du 28 juillet 2003, à l'issue d'un préavis fixé au 31 janvier 2004, date à laquelle elle a eu 60 ans révolus et a justifié de plus de 160 trimestres de cotisation ; que contestant le bien-fondé de cette décision et soutenant que la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, fixait l'

âge de la retraite à 65 ans, elle a saisi la juridiction prud'homale d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 novembre 1961 au sein de la société Atofina, devenue Arkema, Mme X... a été mise à la retraite, par lettre du 28 juillet 2003, à l'issue d'un préavis fixé au 31 janvier 2004, date à laquelle elle a eu 60 ans révolus et a justifié de plus de 160 trimestres de cotisation ; que contestant le bien-fondé de cette décision et soutenant que la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, fixait l'âge de la retraite à 65 ans, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre d'un droit à congé supplémentaire accordé conventionnellement aux salariés mis à la retraite par leur employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Arkema fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de Mme Josyane X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts à ce titre et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, résultant de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens de l'article I du titre V du titre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture de la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ; que l'article 21 bis de la convention nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'espèce, intitulé "Indemnité de départ à la retraite" stipulait : "La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes de retraite obligatoire étant assurée à 65 ans, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit ..." ; que ladite convention collective ne prévoyant aucun âge de départ ou de mise à la retraite et la disposition conventionnelle précitée ne fixant que les conditions d'attribution d'une indemnité de départ à la retraite, viole ce texte et les articles L. 131-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que, selon ladite convention collective, la condition d'âge imposée à l'employeur pour pouvoir mettre ses salariés à la retraite étaient qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans ;

2°/ que l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ayant précisé que ses dispositions étaient "applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise", ce qui impliquait que ladite convention collective ne fixait pas elle-même un âge de retraite mais s'en remettait sur ce point à la pratique de l'entreprise considérée, viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, ignorant purement et simplement les dispositions conventionnelles précitées, considère que, selon ladite convention collective, la condition d'âge imposée à l'employeur pour pouvoir mettre ses salariés à la retraite était qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, en vigueur, fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été mise à la retraite d'office par son employeur alors qu'elle n'avait pas atteint cet âge, en a exactement déduit que cette mesure constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 35 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail des industries chimiques et L. 131-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés bénéficient, à partir de 59 ans, d'une semaine de congés payés supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite et que, dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, ce congé supplémentaire est porté à deux semaines ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre du droit à congé supplémentaire, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions pour être mise d'office à la retraite, retient que, dans la mesure où Mme X... a été contrainte de partir à la retraite par le fait de son employeur, elle doit bénéficier de la deuxième semaine supplémentaire de congés payés prévue par la convention collective, même si la mise à la retraite irrégulière s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arkema à payer à Mme X... la somme de 491,61 euros bruts à titre de solde de droits à congés payés, avec intérêts légaux et capitalisation, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande au titre du versement d'un complément de congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43574
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43574


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43574
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