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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2006), que M. X..., directeur de la Mutuelle médico-chirurgicale, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Grand Sud, et délégué syndical pour l'encadrement, a été convoqué le 25 juillet 2003 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; qu'il a signé le même jour avec les représentants de l'employeur un acte prévoyant le versement à son profit, en conséquence de son licenciement économique, d'

une somme de 152 000 euros ; que le licenciement ayant été autorisé par décision d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2006), que M. X..., directeur de la Mutuelle médico-chirurgicale, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Grand Sud, et délégué syndical pour l'encadrement, a été convoqué le 25 juillet 2003 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; qu'il a signé le même jour avec les représentants de l'employeur un acte prévoyant le versement à son profit, en conséquence de son licenciement économique, d'une somme de 152 000 euros ; que le licenciement ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail, le salarié a été licencié le 3 novembre 2003 et a perçu une somme de 84 725,29 euros ; qu'ayant saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a formé devant la juridiction prud'homale une demande en paiement du complément de la somme prévue dans l'acte du 25 juillet 2003 ;

Attendu que la Mutuelle du Grand Sud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le document du 25 juillet 2003 ne constitue pas une transaction, mais un engagement unilatéral de l'employeur de verser à M. X... une somme de 152 000 euros et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de ce complément, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant, après avoir constaté qu'il a été signé par le salarié et les représentants de l'employeur que le document du 25 juillet 2003 ne constitue pas une transaction mais un engagement unilatéral de l'employeur de verser à M. X... une somme de 152 000 euros incluant les indemnités de rupture en raison de son licenciement économique et sans autre condition, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1316-4 du code civil ;

2°/ que le document du 25 juillet 2003 stipule qu'il sera dû au salarié, à la suite de son licenciement économique trois mois de salaires au titre du préavis dont il est dispensé, le solde des congés payés, le prix de rachat de la voiture dont il a usage et une indemnité de 152 000 euros nette de charges sociales, indemnité conventionnelle comprise, laquelle sera considérée comme un accord transactionnel ; qu'en décidant que cet acte ne revêt pas le caractère d'accord transactionnel au sens de la loi mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur de verser au salarié une certaine somme incluant les indemnités de rupture en raison de son licenciement économique et sans autre condition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement du salarié, exprimé par sa signature le jour même de sa convocation à l'entretien préalable dudit acte, ne vaut pas renonciation de sa part à contester le bien-fondé du licenciement alors envisagé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait sollicité le sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie par M. X... d'une demande en nullité de l'autorisation administrative de licenciement fondée sur sa qualité de salarié protégé ; qu'en condamnant néanmoins la Mutuelle du Grand Sud au paiement des indemnités de rupture prévues par l'acte du 25 juillet 2003 tout en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la solution du litige sur la validité de l'autorisation administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 378 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté par un motif non critiqué que l'acte du 25 juillet 2003 n'avait pas pour objet de mettre un terme à un litige né ou à naître, en a exactement déduit qu'il ne constituait pas une transaction, mais un acte emportant des obligations unilatérales à la charge de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'une demande relative à une indemnité contractuelle de licenciement résultant d'un engagement de l'employeur ressortit de la seule compétence de la juridiction judiciaire, peu important l'issue du litige sur la validité de l'autorisation de l'inspecteur du travail chargé de contrôler la régularité de la procédure et de la cause économique du licenciement d'un salarié protégé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Grand Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43538
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43538


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43538
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