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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2006), que M. X... a été engagé à compter du 15 octobre 1984 par l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) en qualité de sacrificateur rituel de volailles et mis à la retraite le 1er janvier 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de pension complémentaire de retraite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de retraite complÃ

©mentaire, les salariés ne peuvent prétendre à un droit acquis, le régime de retraite appli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2006), que M. X... a été engagé à compter du 15 octobre 1984 par l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) en qualité de sacrificateur rituel de volailles et mis à la retraite le 1er janvier 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de pension complémentaire de retraite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de retraite complémentaire, les salariés ne peuvent prétendre à un droit acquis, le régime de retraite applicable à prendre en considération étant celui qui est en vigueur au jour où les intéressés demandent la liquidation de leurs droits ; qu'en refusant de faire application du régime de retraite complémentaire applicable au jour où M. X... a fait valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire en l'espèce du régime issu de la décision du Consistoire du 4 mars 1987 qui avait, après approbation du comité d'entreprise, fixé à 20 ans l'ancienneté requise pour bénéficier de la retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 911-1, L. 911-3, L. 911-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que les régimes facultatifs de retraite complémentaire constituent un avantage collectif et non un avantage individuel créateur d'un droit acquis au profit du salarié ; qu'en reprochant dès lors à l'ACIP de ne pas justifier avoir procédé à une dénonciation individuelle du règlement de 1981, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 911-1, L. 911-3, L. 911-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'instauration du régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que faute d'une dénonciation régulière, la modification de ce régime, bien qu'intervenue avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, était inopposable à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association consistoriale israélite de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association consistoriale israélite de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43520
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43520


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43520
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