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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2005), M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que le ou les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les limite du litige et interdisent au juge, appelé à statu

er sur le caractère réel et sérieux du licenciement, de se fonder sur d'autres motifs ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2005), M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que le ou les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les limite du litige et interdisent au juge, appelé à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, de se fonder sur d'autres motifs ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la faute grave invoquée par l'employeur résultait de la réunion des quatre griefs qui lui étaient reprochés, de sorte qu'en l'absence de l'un d'eux, aux termes même de la lettre de licenciement, il ne pouvait y avoir de faute grave ; qu'en confirmant le jugement qui avait dit que le licenciement reposait sur une faute grave "sauf à la fonder sur les griefs n° 2 et 3 articulés dans la lettre de licenciement", alors qu'elle avait constaté que les griefs n° 1 et 4 n'étaient pas établis, ce qui excluait la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, sa qualification ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en qualifiant de faute grave l'absence de méthode dans le traitement des problèmes qualité, alors qu'elle avait constaté que les faits remontaient au 1er septembre 2002 et qu'il n'avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave que le 12 novembre 2002, soit plus de deux mois après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave ; qu'en l'espèce, en qualifiant de faute grave la mauvaise gestion du stock, l'absence de gestion des modifications d'outils et l'absence de méthode dans le traitement des problèmes qualités tandis que ces fautes ne révélaient qu'une insuffisance professionnelle de M. X... à remplir sa mission de responsable de l'atelier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soulevé le moyen tiré du caractère tardif de l'engagement de la procédure de licenciement, que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de retenir l'ensemble des griefs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser l'existence d'une faute grave ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., responsable technique, avait mis un atelier dans l'incapacité de produire en raison d'une rupture de stocks d'outils et de machines due à son absence de gestion des modifications d'outils, et, qu'en s'abstenant de participer aux réunions sur la qualité et en s'opposant systématiquement aux décisions qui n'étaient pas les siennes, il rendait impossible la vérification de la qualité des produits, a pu décider que ce comportement fautif du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave privative de l'indemnité de préavis et, en conséquence, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43244
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43244


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43244
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