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19/12/2007 | FRANCE | N°06-40932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2005) que M. X..., engagé en 1990 par la société Madeleine, en qualité de dessinateur, a été licencié le 16 décembre 2002 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de cette société, placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2002, après que le juge commissaire eut autorisé le 27 novembre 2002, en application de l'article L. 621-17 du code de commerce, la cession d'une unité de production à une société AB

K Machinery ; que, contestant son licenciement, M. X... a saisi le juge prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2005) que M. X..., engagé en 1990 par la société Madeleine, en qualité de dessinateur, a été licencié le 16 décembre 2002 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de cette société, placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2002, après que le juge commissaire eut autorisé le 27 novembre 2002, en application de l'article L. 621-17 du code de commerce, la cession d'une unité de production à une société ABK Machinery ; que, contestant son licenciement, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Madeleine fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la décision du juge-commissaire autorisant la cession globale de tout ou partie des éléments d'actif n'entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail que si, d'une part, ces éléments d'actif constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et, d'autre part, que les salariés y sont affectés ; qu'en cas de contestation sur ce point, il est dans l'office des juges du fond de vérifier que cette double condition est satisfaite, peu important à cet égard l'appréciation que le juge-commissaire a préalablement portée sur l'offre de reprise ; qu'en décidant que la cession d'éléments d'actif entraînait de plein droit le transfert de tous les contrats de travail, au motif erroné que cette cession avait été autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles L. 621-17 du code de commerce et L. 122-12 du code du travail ;

2°/ qu'en se référant encore, pour décider que la cession entraînait le transfert de plein droit de tous les contrats de travail, à "la nature des éléments cédés", sans rechercher plus en avant si les éléments d'actif constituaient une entité économique conservant son identité, dont l'activité était poursuivie, et à laquelle M. X... était affecté en particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 621-17 du code de commerce et L. 122-12 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, le transfert des contrats de travail ne peut valoir que pour les postes que le repreneur a accepté de reprendre ; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... était transféré, quand le poste de ce dernier ne pouvait faire partie de ceux que le repreneur avait accepté de reprendre, compte tenu de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 621-17 du code de commerce et L. 122-12 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cession d'une unité de production, constituée par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production cédée, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique par le liquidateur judiciaire et que l'offre de reprise retenue par le juge commissaire n'ait prévu que la poursuite des contrats de travail d'une partie des salariés concernés ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet, et que les salariés licenciés peuvent demander au cédant l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de leur emploi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le juge commissaire avait autorisé la cession d'une unité de production incluant le bureau d'étude auquel était rattaché M. X... ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail de M. X... devait se poursuivre de plein droit avec le cessionnaire et que le licenciement notifié par le liquidateur judiciaire était dépourvu d'effet, la décision du cessionnaire de ne reprendre qu'une partie des salariés relevant de l'unité cédée étant inopérante ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40932
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-40932


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40932
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