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19/12/2007 | FRANCE | N°05-40425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-40425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 mars 2007, en ce que dans son dispositif l'arrêt a, à la fois irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; que cependant il ne susbiste plus rien à juger dès lors que le défendeur ne peut prétendre obtenir les sommes qu'il réclamait,

et qu'aucun paiement n'avait encore été effectué par le demandeur ;

Qu'il y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 mars 2007, en ce que dans son dispositif l'arrêt a, à la fois irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; que cependant il ne susbiste plus rien à juger dès lors que le défendeur ne peut prétendre obtenir les sommes qu'il réclamait, et qu'aucun paiement n'avait encore été effectué par le demandeur ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur par voie de retranchement ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 598 F-D du 22 mars 2007 ;

Dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif la troisième phrase ainsi rédigée : "Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger" et ajouter la phrase : "dit n'y avoir lieu à renvoi" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40425
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°05-40425


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.40425
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