France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-40425
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 05-40425Numéro NOR : JURITEXT000017741564

Numéro d'affaire : 05-40425
Numéro de décision : 50702726
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;05.40425

Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 mars 2007, en ce que dans son dispositif l'arrêt a, à la fois irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; que cependant il ne susbiste plus rien à juger dès lors que le défendeur ne peut prétendre obtenir les sommes qu'il réclamait, et qu'aucun paiement n'avait encore été effectué par le demandeur ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur par voie de retranchement ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 598 F-D du 22 mars 2007 ;
Dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif la troisième phrase ainsi rédigée : "Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger" et ajouter la phrase : "dit n'y avoir lieu à renvoi" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2004Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n°05-40425
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
