LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 mars 2007, en ce que dans son dispositif l'arrêt a, à la fois irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger ; que cependant il ne susbiste plus rien à juger dès lors que le défendeur ne peut prétendre obtenir les sommes qu'il réclamait, et qu'aucun paiement n'avait encore été effectué par le demandeur ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur par voie de retranchement ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 598 F-D du 22 mars 2007 ;
Dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif la troisième phrase ainsi rédigée : "Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens pour les points restant à juger" et ajouter la phrase : "dit n'y avoir lieu à renvoi" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.