LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christos,
contre l'arrêt n° 26 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 novembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Belgique, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-11 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Christos X... à l'autorité judiciaire émettrice du mandat européen du 6 novembre 2007 et se rapportant à l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 28 janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Liège ;
"aux motifs que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
qu'une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut faire l'objet d'une remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen différent ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 6) que Christos X... a été écroué en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 2 novembre 2007 délivré pour une infraction de « non rentrée de congé pénitentiaire » ; que, dès lors, il ne pouvait être remis à l'autorité judiciaire belge pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen du 6 novembre 2007 visant l'exécution d'une condamnation pénale pour des infractions de « vol en bande organisée ou avec armes" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christos X... s'est vu notifier par le procureur général, le 2 novembre 2007, un mandat d'arrêt européen émis, le même jour, par les autorités judiciaires belges, pour l'exécution d'un reliquat de peines restant à purger, afférent à plusieurs condamnations, dont l'une portait sur une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée, notamment, pour vols qualifiés en récidive, par le tribunal correctionnel de Liège, le 28 janvier 1998 ; qu'un ordre d'incarcération provisoire a été décerné le jour de la notification du mandat ; qu'à l'audience du 8 novembre 2007, la chambre de l'instruction a, tout en la refusant sur le fondement du mandat du 2 novembre 2007, accordé la remise de l'intéressé au vu d'un autre mandat d'arrêt européen, émis par les autorités judiciaires belges, le 6 novembre 2007, pour l'exécution de la peine susvisée, notifié le 7 novembre 2007 et également suivi d'un ordre d'incarcération provisoire ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, d'une part, le mandat d'arrêt européen en exécution duquel Christos X... avait été arrêté et celui qui a servi de fondement à la remise ordonnée par la chambre de l'instruction avaient été émis pour l'exécution de la même peine et que, d'autre part, l'intéressé a comparu devant cette juridiction dans le délai de cinq jours ouvrables, prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale, à compter de la date de sa présentation au procureur général pour la notification du premier d'entre eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;