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18/12/2007 | FRANCE | N°06-82245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-82245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISMEET L'ANTISÉMITISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 27 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES, Donald Y... et la société ELMECERAM des chefs de discrimination économique en raison de l'origine nationale, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
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Sur le moyen unique de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISMEET L'ANTISÉMITISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 27 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES, Donald Y... et la société ELMECERAM des chefs de discrimination économique en raison de l'origine nationale, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 8 juin 1977, de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, de la Convention de New York du 7 mars 1996, des articles 32 de la circulaire du 17 juillet 1981, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 225-1, 225-2 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de faute sur le fondement de la poursuite, ouvrant droit à réparation pour la LICRA, et a débouté celle-ci de ses demandes ;
"aux motifs que l'incrimination de discrimination résultant d'une entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque suppose, pour qu'elle soit constituée, que l'activité obéisse à des considérations économiques et ne soit pas en elle-même entravée par des règles qui lui soient parfaitement extérieures ; que la discrimination reprochée s'inscrit dans le cadre d'un «boycott économique » réciproque entre la quasitotalité des Etats arabes et Israël qui, s'ils ne sont pas en guerre au sens du droit international, sont en situation de belligérance laquelle a des incidences sur les relations de commerce international ; qu'ainsi, en raison du conflit israélo-arabe, les relations commerciales entre ces pays ou avec ces pays ne s'exerçaient pas dans des conditions normales aussi bien pour les acteurs économiques des Etats en conflit que pour ceux des pays tiers ; que surabondamment, à supposer même que les activités économiques s'exerçaient normalement, il résulte des directives ministérielles adressées aux chambres de commerce et d'industrie, que celles-ci, et en l'espèce la CCI de Limoges, ne sont pas les auteurs intellectuels de l'attestation incriminée dont les termes ont été fournis par le ministère du commerce ;
"1°) alors que constitue une discrimination punissable le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée, indépendamment de toute considération d'opportunité ou de réalisme économique ; qu'en se fondant sur la circonstance d'un « boycott économique » réciproque entre Israël et la quasi-totalité des Etats arabes et sur les conséquences en résultant pour les pays tiers pour exclure la faute commise sur le fondement de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, quand bien même l'incrimination de discrimination supposerait que l'activité économique entravée en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une nation déterminée soit exercée normalement de façon habituelle, en se fondant sur la circonstance d'un « boycott économique » réciproque entre Israël et la quasi-totalité des Etats arabes pour qualifier d'« anormal » l'exercice de l'activité économique en cause et écarter la faute commise sur le fondement de la poursuite, cependant que la réglementation internationale et européenne n'admet que deux exceptions au principe de non-discrimination, l'état de guerre déclaré et l'embargo décidé par l'ONU, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'est complice celui qui fourni les moyens permettant la réalisation d'un délit ; qu'en retenant que Jean-Pierre X... et la CCI de Limoges n'étaient pas les auteurs intellectuels du certificat de transport incriminé, cependant qu'en certifiant la signature apposée sur un titre de transport discriminant à l'égard de l'Etat d'Israël et de ses ressortissants, et en validant ainsi une procédure d'exportation discriminatoire, les prévenus ont contribué à l'infraction en fournissant les moyens de la réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 225-2, 2°, du code pénal ;
Attendu que, constitue une discrimination punissable, au sens des articles 225-2, 2°, et 225-1 du code pénal, le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de machines de décoration de vaisselle entre la société Al Manal Glass Co, sise aux Emirats Arabes Unis, et la société Elmeceram, ayant son siège à Oradour-sur-Vayre (Haute-Vienne), cette dernière société, à la demande de sa cliente et de la banque Commercial Bank Int, a accepté de verser au dossier d'ouverture de crédit documentaire, notamment, une attestation selon laquelle la livraison de la marchandise n'interviendrait pas par le canal d'un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël ; que ce document a été visé par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges, sous la signature de son directeur, Jean-Pierre X... ; que la société Elmeceram et son dirigeant Donald Y..., Jean-Pierre X... et la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour discrimination économique en raison de l'origine nationale, complicité et recel ;
Attendu que, pour dire que les prévenus n'avaient pas commis de faute sur le fondement de l'article 225-2, 2°, du code pénal, les juges d'appel, saisis sur renvoi après cassation, des seuls intérêts civils, retiennent que la mesure discriminatoire reprochée est intervenue dans le contexte d'un "boycott" économique réciproque entre la quasi-totalité des Etats arabes et Israël qui, s'ils ne sont pas en guerre au sens du droit international, se trouvent dans une situation de belligérance privant de conditions normales l'exercice des relations commerciales aussi bien pour les acteurs économiques des Etats en conflit que pour ceux des pays tiers ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l'existence d'un boycott irrégulier que l'article 225-2, 2°, du code pénal a pour but de sanctionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82245
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Entrave à l'exercice d'une activité économique - Fait justificatif - Exclusion - Cas

Selon les articles 225-2 2° et 225-1 du code pénal, constitue une discrimination punissable le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes, notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée. Il résulte de ces dispositions qu'une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l'existence d'un boycott prohibé, que l'article 225-2 2° précité a précisément pour but de sanctionner


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-82245, Bull. crim.Bullein criminel 2007, N° 312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bullein criminel 2007, N° 312

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82245
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