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13/12/2007 | FRANCE | N°06-46148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que

contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X... a mis fin, le 1er décembre 2004, à son contrat de travail en estimant que cette rupture était imputable à son employeur ;

Attendu que pour qualifier la rupture du contrat de travail de démission, débouter le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement et condamner M. X... à payer à la société Etoile Occitane Carcassonne une somme à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément n'établit que M. X... aurait dérobé un bidon de peinture et que rien ne permet de déterminer si la sortie du matériel (axe de chape d'attelage) n'était qu'un emprunt pour tracter une bétonnière ou constituait un vol suivi d'un repentir actif après sa découverte ; que si dans le doute il convient de retenir l'hypothèse de l'emprunt, la plus favorable à M. X..., elle constitue cependant un manquement professionnel, le salarié ne pouvant à des fins personnelles utiliser le matériel de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les vols qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Etoile Occitane Carcassonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46148
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-46148


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.46148
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