LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2006), que M. X..., engagé le 25 mai 1998 par la société Sofregaz en qualité d'ingénieur et nommé le 1er octobre 2001 chef du service instrumentation, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 octobre 2002 au motif que l'employeur lui imposait un déclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet, hors toute sanction disciplinaire, de changer d'affectation un salarié dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ; que ce changement s'impose au salarié dès lors qu'il porte sur ses conditions de travail et n'affecte pas sa rémunération ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit, dans ces conditions, les effets d'une démission ; que tel était le cas en l'espèce puisque la réorganisation du service instrumentation visait à assurer un meilleur fonctionnement de celui-ci, la société Sofregaz n'a pas fait de reproches de nature disciplinaire à M. X... et a toujours reconnu ses compétences d'ingénieur, et elle a affecté ce dernier à un travail correspondant exactement à sa qualification et a maintenu sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de retirer à M. X... ses fonctions de chef de service instrumentation, ayant pour cause son comportement fautif, avait un caractère disciplinaire ; qu'il avait été ensuite laissé sans affectation, pendant plus d'un mois, puis s'était vu confier une mission temporaire ne correspondant pas à son niveau hiérarchique ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que le contrat de travail avait été modifié sans son accord de sorte qu'il était fondé à prendre acte de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofregaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.