LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial à compter de juillet 2001 par la société Etude diffusion et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que le salarié justifie du montant des commissions qui lui restent dues à hauteur de 18 610,94 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui présentait un calcul dont il résultait qu'aucune somme ne restait due au salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etude diffusion à payer à M. X... la somme de 18 610,94 euros à titre de commissions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.