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12/12/2007 | FRANCE | N°07-82353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-82353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Christian,
-Y... Gérard,
-LA SOCIÉTÉ LES VINS DU CONCOURS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et

en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 20 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Christian,
-Y... Gérard,
-LA SOCIÉTÉ LES VINS DU CONCOURS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 20 et suivants, L. 26, L. 38 du livre des procédures fiscales,8 de la Convention européenne des droits de l'homme,385,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable les demandes de nullité soulevées par les demandeurs ;

" aux motifs que, dans les écritures déposées à l'audience, Christian X... et Gérard Y... ainsi que la SARL Les Vins du concours sollicitent la nullité du procès-verbal n° 02 / 45029 du 10 octobre 2002 et subsidiairement celle la saisie des marchandises opérée le 10 octobre 2002, en-dehors de toute présence physique desdites marchandises ; que, dans leurs conclusions de première instance, les prévenus avaient conclu à ce qu'il soit constaté l'absence d'infraction au titre du défaut d'agrément d'entrepositaire agréé, subsidiairement dans le cas où les éléments de l'infraction apparaîtraient réunis, constater dans ce cas la nullité du procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2002 ainsi que celle de la saisie des marchandises par défaut d'inventaire ; qu'il résulte de la feuille d'audience que les premières déclarations faites par les prévenus à l'audience du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 6 janvier 2004 concernent le fond ; que l'article 395, dernier alinéa, du code de procédure pénale exige que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que les prévenus n'ayant pas soulevé ces nullités in limine litis, celles-ci seront déclarées irrecevables ;

" alors que, d'une part, les demandeurs faisaient valoir la nullité du contrôle opéré dans les locaux le 17 septembre 2002 dès lors que s'inscrivant dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, les visites et perquisitions supposaient impérativement une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance, la recherche d'infraction étant faite dans des locaux non exclusivement affectés à l'activité de la société Les Vins du concours et appartenant à un tiers ; qu'en décidant que dans leurs conclusions de première instance les prévenus avaient conclu à ce qu'il soit constaté l'absence d'infraction au titre du défaut d'agrément d'entrepositaire agréé, subsidiairement dans le cas où les éléments de l'infraction apparaîtraient réunis, constaté la nullité du procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2002 ainsi que celle de la saisie des marchandises par défaut d'inventaire, qu'il résulte de la feuille d'audience que les premières déclarations faites par les prévenus à l'audience du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 6 janvier 2004 concernent le fond, la cour d'appel qui décide que l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale exige que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que les prévenus n'ayant pas soulevé ces nullités in limine litis, celles-ci seront déclarées irrecevables, a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors que, d'autre part, par le dépôt des conclusions au début de l'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions ainsi présentées ; qu'ayant relevé que le tribunal avait été saisi de conclusions contenant les exceptions de nullités soulevées à titre subsidiaire, qu'il résulte de la feuille d'audience que les premières déclarations faites par les prévenus à l'audience du tribunal concernent le fond, pour en déduire que les exceptions sont irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité du procès-verbal d'infractions et de saisie, base des poursuites, par les motifs repris au moyen, qui établissent que l'exception n'a été invoquée qu'à titre subsidiaire, après défense au fond, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302 G du code général des impôts,111-0A de l'annexe III au code général des impôts,591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a réformé le jugement, déclaré les demandeurs coupables des infractions de détention de boissons alcoolisées sans agrément d'entrepositaire, défaut de comptabilité matière et défaut d'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres et, en répression, solidairement, les a condamnés à payer diverses sommes à titre d'amende et de pénalités ainsi que la valeur des boissons confisquées pour chacune des infractions ;

" aux motifs que l'article 302 G du code général des impôts prévoit que doit exercer son activité comme entrepositaire agréé toute personne qui détient des boissons alcoolisées par quantité supérieure à celle prévue par l'article 111-0A de l'annexe 3 du même code, qu'elle a achetées et qui sont destinées à la revente ; que l'agrément dont bénéficiait la SARL Les Vins du concours, auprès du bureau des douanes de Mâcon, est celui d'entrepositaire agréé sans magasin, c'est-à-dire qu'elle pouvait acheter les produits et les vendre sans jamais les entreposer dans des locaux, dont elle serait propriétaire ou locataire ; que ce statut d'entrepositaire pris auprès du bureau de Mâcon ne correspond pas au statut d'entrepositaire agréé que la SARL Les Vins du concours aurait dû prendre pour son activité de Belleville-sur-Saône ; que ne bénéficiant pas du statut d'entrepositaire agréé, l'infraction, qui lui est reprochée est constituée ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il sera fait une application modérée de la loi pénale, à savoir une amende de 200 euros, une pénalité égale à une fois les droits fraudés soit 123 euros ainsi que la confiscation en valeur des boissons détenues irrégulièrement, soit une somme de 50 442,86 euros après déduction de la valeur de 405 bouteilles de Cuvée Gellone ;

" alors que les demandeurs faisaient valoir que le statut d'entrepositaire agréé n'est exigé que pour les opérations réalisées en suspension de droit sur des produits non fiscalisés, que dès lors ils n'étaient pas tenus d'avoir un entrepôt fiscal pour détenir des boissons sans droits acquittés, toutes les boissons détenues étant fiscalisées à l'exception des bouteilles de coteaux du Languedoc « Cuvée de Gelonne », lesquelles devaient être livrées en droits acquittés mais ne l'ont pas été à la suite d'une erreur de l'expéditeur, sanctionnée à ce titre par l'administration des douanes ; qu'en retenant que ne bénéficiant pas du statut d'entrepositaire agréé l'infraction est constituée motifs pris que l'agrément dont bénéficiait la société Les Vins du concours est celui d'entrepositaire agréé sans magasin, c'est à dire qu'elle pouvait acheter ses produits et les vendre sans jamais les entreposer dans des locaux dont elle serait propriétaire ou locataire, que le statut d'entrepositaire pris auprès du bureau de Mâcon ne correspond pas au statut d'entrepositaire agréé qu'elle aurait dû prendre pour son activité de Belleville-sur-Saône, sans procéder à la recherche à laquelle l'invitait le moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302 G du code général des impôts,111-0A de l'annexe III au code général des impôts,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de proportionnalité,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a réformé le jugement, déclaré les demandeurs coupables des infractions de détention de boissons alcoolisées sans agrément d'entrepositaire, défaut de comptabilité matière et défaut d'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres et, en répression, solidairement, les a condamnés à payer diverses sommes à titre d'amende et de pénalités ainsi que la valeur des boissons confisquées pour chacune des infractions ;

" aux motifs que sur le défaut de tenue de comptabilité matière : la SARL Les Vins du concours, qui ne disposait pas du statut d'entrepositaire agréé pour ses locaux de Belleville-sur-Saône, devait tenir une comptabilité matière des stocks ainsi que des mouvements de produits vitivinicoles et la produire au service des douanes de Villefranche-sur-Saône, qui ne lui ont pas accordé avant le 17 septembre le bénéfice du statut simplifié ; qu'au surplus, les quelques factures remises par Gérard Y... aux agents des douanes ne sauraient constituer l'ensemble des documents susceptibles de tenir lieu de comptabilité matière ; que les prévenus seront sanctionnés par une amende de 200 euros ; que sur le défaut d'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres : pour les mêmes motifs que l'infraction précédente, cette infraction a été commise par les prévenus et sera sanctionnée par une pénalité égale à une fois la valeur des produits, dont l'inscription n'a pas été effectuée, soit 50 442,86 euros ;

" alors que, d'une part, la demanderesse faisait valoir qu'elle n'avait pas d'obligation de tenir une comptabilité matière dès lors qu'ils en ont été dispensés par le service des douanes et droits indirects de Bourgogne le 24 septembre 2002, que ce bénéfice lui a encore été reconnu par la direction générale des douanes et droits indirects de Lyon le 1er avril 2003, que le bénéfice des mesures de simplification n'étant pas soumis à autorisation préalable opérait de plein droit ; qu'en décidant que la SARL Les Vins du concours qui ne disposait pas du statut d'entrepositaire agréé pour ses locaux de Belleville-sur-Saône devait tenir une comptabilité matière des stocks ainsi que des mouvements de produits vitivinicoles et la produire aux services des douanes de Villefranche-sur-Saône qui ne lui ont pas accordé avant le 17 septembre 2002 le bénéfice du statut simplifié, sans préciser d'où il ressortait que le bénéfice de ce statut était soumis à autorisation préalable, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, les demandeurs faisaient valoir qu'aux termes de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales les entrepositaires agréés sont tenus à première réquisition de présenter la comptabilité matière mentionnée au 3 de l'article 302 G du code général des impôts, ce dont il s'évince qu'une réquisition préalable de l'administration était exigée ; qu'en décidant que les quelques factures remises par Gérard Y... aux agents des douanes ne sauraient constituer ensemble des documents susceptibles de tenir lieu de comptabilité matière, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une réquisition avait été faite à la société demanderesse, a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, de troisième part, les demandeurs faisaient valoir qu'ils n'avaient pas à justifier par inscription des mouvements dans les registres prévus à l'article 302 du code général des impôts les produits détenus dès lors qu'il n'a pas été introduit de boissons non fiscalisées, les registres étant ceux de la comptabilité matière ordinaire dont elle était dispensée à la faveur des mesures de simplification administrative ; qu'en décidant que pour les mêmes motifs que l'infraction précédente, cette infraction a été commise, sans préciser d'où il ressortait que les demandeurs avaient l'obligation de justifier par l'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard destextes susvisés ;

" alors que, de quatrième part, en condamnant la société demanderesse, d'une part, au titre de la détention de boissons alcoolisées sans agrément d'entrepositaire agréé à la confiscation en valeur des boissons détenues irrégulièrement soit 50 442,86 euros, d'autre part, au titre du dépôt d'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres à une pénalité égale à une fois la valeur des produits soit 50 442,86 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les textes susvisés ;

" alors que, enfin, en condamnant la société demanderesse, d'une part, au titre de la détention de boissons alcoolisées sans agrément d'entrepositaire agréé à la confiscation en valeur des boissons détenues irrégulièrement soit 50 442,86 euros, d'autre part, au titre du dépôt d'inscription des mouvements des produits détenus sur les registres à une pénalité égale à une fois la valeur des produits soit 50 442,86 euros, la cour d'appel a méconnu la règle du non cumul des peines et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'infractions et de saisie, dressé le 10 octobre 2002 par des agents des douanes, faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, que la société Les Vins du concours, gérée par Christian X..., a loué un local dans lequel, sous le couvert du statut inapplicable d'entrepositaire sans magasin, elle détenait plusieurs palettes de cartons de vins, dont 405 bouteilles de vin des coteaux du Languedoc dépourvues de capsule représentative de droit ; que la société, son gérant et Gérard Y..., mandataire spécial, sont poursuivis à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour avoir détenu des boissons alcoolisées par quantités supérieures à celles prévues par l'article 111-O A de l'annexe III au code général des impôts, sans avoir obtenu l'agrément d'entrepositaire, et pour avoir omis de tenir une comptabilité matières et d'inscrire les opérations effectuées sur les registres vitivinicoles, infractions prévues et réprimées par les articles 302 G,1791,1798 bis et 1798 ter du code général des impôts ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions et les condamner solidairement à des amendes et pénalités fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, tout assujetti qui achète, reçoit, expédie, vend ou transforme des produits qui ne proviennent pas de sa propre production, doit avoir le statut d'entrepositaire agréé dès lors qu'il détient plus de 90 litres de vins, peu important que les droits de circulation aient été ou non acquittés, et doit, à ce titre, tenir une comptabilité matières et mentionner les opérations effectuées sur les registres vitivinicoles, qui doivent être présentés à première réquisition, fût-elle verbale ;

Que, d'autre part, le principe du non-cumul des peines est étranger aux sanctions fiscales qui présentent à la fois le caractère d'une peine et celui d'une indemnisation pour le préjudice subi par l'État ;

Qu'enfin, l'appréciation de la conformité des articles 1791,1798 bis et 1798 ter du code général des impôts au principe conventionnel de proportionnalité relève du contrôle de leur constitutionnalité et échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82353
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Détention - Statut d'entrepositaire agréé - Nécessité - Cas - Détention d'une quantité supérieure à 90 litres - Portée

Tout assujetti qui achète, reçoit, expédie, vend ou transforme des produits qui ne proviennent pas de sa propre production, doit avoir le statut d'entrepositaire agréé dès lors qu'il détient plus de 90 litres de vins, peu important que les droits de circulation aient été ou non acquittés, et doit, à ce titre, tenir une comptabilité matières et mentionner les opérations effectuées sur les registres viti-vinicoles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-82353, Bull. crim. criminel 2007, N° 311
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 311

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82353
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