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12/12/2007 | FRANCE | N°07-81574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-81574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat

ion de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400 à 417, 458 à 461, 462, 486, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la date à laquelle la cause a été appelée et débattue ;

"alors que le jugement d'une juridiction correctionnelle, qui n'indique pas la date à laquelle la cause a été appelée et débattue, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt attaqué est donc nul" ;

Attendu que l'omission dans l'arrêt, par suite d'une erreur purement matérielle, de la date à laquelle l'affaire a été débattue ne saurait faire grief au prévenu, dès lors qu'il ressort de la décision et des pièces de procédure que les débats ont eu lieu à l'audience du 17 janvier 2007, celui-ci étant présent, assisté de son avocat, et qu'ils se sont déroulés conformément à la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4 et 222-13 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du délit de violences volontaires prévu par les dispositions de l'article 222-13 5° du code pénal, a condamné Albert X... à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans comportant les obligations de se soumettre à des mesures de soins, de payer les dommages-intérêts alloués à Alexis Y..., de ne pas se rendre en Corse et de ne pas entrer en relation avec Alexis Y... et Marie-France Z..., a prononcé à l'encontre d'Albert X... l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de trois ans et a condamné Albert X... à payer à Alexis Y..., partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que par jugement du 16 janvier 1996, Albert X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia sous la prévention d'agression sexuelle sur la personne d'Alexis Y..., mineur de 15 ans, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits s'étant déroulés courant mai 1994 à Castellare di Casinca où Albert X... était receveur des postes et qui sont exposés dans le jugement dont appel ; que les faits qui sont reprochés à Albert X... sont relatés de manière détaillée et précise dans le jugement, mais qu'il convient de les rappeler succinctement quant aux courriers reçus par la victime : - carte d'anniversaire expédiée d'Annecy le 20 septembre 2001 ; que cette carte émaillée d'autocollants de la bande dessinée d'Astérix contenait le texte suivant : " Salut, Alexis, d'abord merci pour tout le mal que tu m'as fait depuis juin 1994. Sans rancune. Félicitations pour ton 18ème anniversaire. À très bientôt " ; - lettre suivie expédiée de Paris le 17 février 2002 contenant un album de bandes dessinées de Pétillon " L'enquête continue ", sur lequel étaient inscrits page 3 les mots suivants : " Saint Alexis 2002. Il n'y a pas de justice en Corse. Rapport du comte de Volney. Amicalement " ; - envoi d'un colis par la poste daté du 12 mai 2002 et expédié de Montalivet (33) contenant un objet sexuel d'usage masculin ; carte postale en provenance des Pays-Bas courant septembre 2002 dont le texte est le suivant : " joyeux anniversaire de la part de quelqu'un qui ne pourra jamais t'oublier. Amicalement " ; carte postale postée à Vivario (Corse du Sud) le 27 août 2003 représentant un porcelet et comportant la phrase : " quel plaisir ce retour en Corse ! Tu as brisé ma vie mais j'existe toujours. Il ne se passe pas un jour sans que je panse (sic) les blessures que tu m'as fait par mensonges " ; - carte du 8 septembre 2003 postée d'Ajaccio représentant des trèfles : " je suis toujours là, même pas le courage de la confrontation, pour une explication…" ; - carte de Porticcio en date du 22 septembre 2003 éditée par le syndicat national des entreprises gaies, représentant un homme nu sur un matelas flottant ainsi que des dessins de sexe masculin avec un préservatif : " ma chère Alexis, et voilà presque un mois en Corse. Si proche de toi et pourtant en toute discrétion grâce au G. R. 20. Dans quelques jours boulot avant un dernier clin d'oeil amical à l'occasion de ton 20ème anniversaire " ; que ces divers envois portant des écritures différentes à l'exception des cartes des 27 août et 8 septembre 2003 ont cessé à partir de l'audition d'Albert X... par les services de gendarmerie de Villeneuve l'Archevêque le 3 octobre 2003 en qualité de témoin ; que tant devant le tribunal que devant la cour, le prévenu a reconnu avoir adressé à la victime la première lettre du 20 septembre 2001 contenant un reproche et le terme sibyllin et inquiétant " à très bientôt ", lettre sur laquelle étaient apposés de nombreux autocollants " Astérix " ; que l'envoi du colis expédié le 12 mai 2002 de Montalivet, lieu où le prévenu a coutume de se rendre ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, doit être rapproché de cette lettre, la boîte d'envoi étant également " ornée " d'un autocollant Astérix ; que par ailleurs, Albert X... a reconnu devant la gendarmerie avoir envoyé ce colis ainsi que la lettre en provenance des Pays-Bas où il a encore de la famille, déclaration qui doit être prise en considération puisque, d'une part, elle ne fait que corroborer la conclusion qui doit être tirée de la présence de l'autocollant sur le colis et que, d'autre part, elle est intervenue hors de toute pression particulière hors du cadre d'une garde à vue ; qu'enfin, force est de constater que tous les courriers font état à l'évidence de l'affaire judiciaire antérieure et contiennent des reproches : " le mal que tu m'as fait ", " il n'y a pas de justice en Corse ", " quelqu'un qui ne pourra jamais t'oublier ", " tu as brisé ma vie, je panse mes blessures ", "même pas le courage de la confrontation " ; qu'il apparaît ainsi, comme l'a indiqué le premier juge, dans un jugement particulièrement motivé que seul Albert X..., employé dans les postes, a pu envoyer ou provoquer l'envoi des lettres reçues par la victime même si pour des raisons évidentes elles ne sont pas toutes de son écriture ou ont été envoyées de lieux où il ne se trouvait pas ; que cette succession de lettres constitue un véritable harcèlement contre une victime anciennement traumatisée et soucieuse d'oublier un épisode douloureux de son adolescence, ce que savait le prévenu ; que contrairement à ce qu'affirme le prévenu, il ne s'agissait pas d'une tentative de reprise de contact pour présenter des excuses mais au contraire d'une entreprise tendant à inquiéter et intimider au caractère nettement pervers ; que la cour doit ainsi constater qu'il s'agit de violences caractérisées ; que sur la qualification, l'article 222-13, alinéa 5, du code pénal ne vise pas seulement les violences commises sur une victime ou une partie civile pour l'empêcher de porter plainte ou de déposer en justice mais aussi ces mêmes violences commises en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; que tel est le cas en l'espèce, le prévenu insistant d'ailleurs dans ces lettres sur la responsabilité du mineur du fait de ses déclarations dans les problèmes qu'il a pu avoir ; que le délit de l'article 222-13, alinéa 5, apparaît donc constitué ; que sur la peine, le premier juge a justement retenu que malgré l'ancienneté des faits et leur cessation après l'audition du prévenu par les gendarmes, leur gravité et la volonté d'Albert X... de nuire à un jeune homme doublement victime, justifient qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme soit prononcée ; que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant une partie de la peine est par ailleurs de nature à donner au prévenu un intérêt supérieur à se bien conduire à l'avenir et à permettre un contrôle sur d'éventuelles nouvelles pulsions de vengeance ; que l'interdiction de l'article 131-26 est applicable au délit pour lequel Albert X... est condamné et qu'il est opportun de la prononcer ; que la peine imposée par le tribunal apparaît dans ces conditions conforme au droit et proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité d'Albert X... ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne ses dispositions civiles en l'absence d'appel de la partie civile et de critiques des parties sur le montant des dommages-intérêts prudemment et équitablement fixés à 2 000 euros par le tribunal (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

"alors que, de première part, le délit de violences volontaires n'est constitué, en l'absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, que si les actes ou le comportement du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte effective à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en se bornant à relever, dès lors, pour déclarer Albert X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne d'Alexis Y... à raison de plusieurs lettres ou cartes postales qu'il lui aurait adressées ou fait adresser, que cette succession de lettres constituait un véritable harcèlement contre une victime traumatisée et soucieuse d'oublier un épisode douloureux de son adolescence et qu'il s'agissait d'une entreprise tendant à inquiéter et intimider au caractère nettement pervers, sans constater que les lettres et cartes litigieuses avaient causé à Alexis Y... une atteinte effective à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés et a méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;

"alors que, de seconde part, en déclarant Albert X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne d'Alexis Y... à raison de plusieurs lettres ou cartes postales qu'il lui aurait adressées ou fait adresser, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Albert X..., si les envois de lettres et de cartes litigieux n'avaient pas été le fait du tiers qui s'est rendu coupable du cambriolage et de l'incendie volontaire dont la famille Y... a été la victime le 29 janvier 2002, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à payer à Alexis Y..., partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne ses dispositions civiles en l'absence d'appel de la partie civile et de critiques des parties sur le montant des dommages-intérêts prudemment et équitablement fixés à 2 000 euros par le tribunal (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties, de sorte que la réparation à laquelle est tenue l'auteur de l'infraction envers la victime doit être strictement égale au préjudice réellement subi par elle et ne peut être fixé en considération de l'équité ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués à Alexis Y..., que ce montant avait été prudemment et équitablement fixé à la somme de 2 000 euros par le tribunal correctionnel de Bastia, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81574
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-81574


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81574
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