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12/12/2007 | FRANCE | N°07-14616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 07-14616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 342 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 2 février 1999, à une fille prénommée Maëlys ; qu'elle a engagé, le 24 juin 2004, une action en recherche de paternité naturelle sur le fo

ndement de l'article 340 alinéa 4 du code civil et, subsidiairement, une action à fins ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 342 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 2 février 1999, à une fille prénommée Maëlys ; qu'elle a engagé, le 24 juin 2004, une action en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'article 340 alinéa 4 du code civil et, subsidiairement, une action à fins de subsides, sur le fondement de l'article 342 du code civil ; qu'elle a sollicité une expertise sanguine ;

Attendu qu'après avoir déclaré forclose son action en recherche de paternité, pour la débouter de son action à fins de subsides, l'arrêt retient, par motifs propres, que les différents documents produits n'établissent pas l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception et , par motifs adoptés, que les différentes pièces versées aux débats et notamment l'attestation d'un gynécologue selon laquelle M. Y... aurait accompagné Mme X... lors d'examens prénataux en 1998, n'établit pas davantage cette réalité ; qu'en conséquence, l'analyse biologique sollicitée ne saurait suppléer cette carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise, et en subordonnant son prononcé à la justification préalable d'éléments de preuve suffisants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de son action à fins de subsides, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14616
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°07-14616


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.14616
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