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12/12/2007 | FRANCE | N°06-87605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cass

ation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales,385,459,591 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales,385,459,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé le moyen tiré de la nullité de la procédure de vérification de comptabilité ;

" aux motifs que, contrairement à l'argument énoncé, un débat oral et contradictoire a eu lieu entre le vérificateur et Mohamed X... au cours des trois entretiens des 26 septembre et 18 décembre 2001, et le 11 avril 2002, et ce, avec l'assistance du conseil ; qu'il a donc eu la possibilité de produire toutes explications qu'il jugeait utiles, notamment sur les pièces saisies au cours des visites domiciliaires effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisées par les présidents des tribunaux de grande instance territorialement compétents ; qu'au demeurant, s'agissant d'une nullité de protection des intérêts de la défense du contribuable défaillant devenu prévenu devant une juridiction pénale, les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale imposaient à Mohamed X... de présenter son exception de nullité avant toute défense au fond ; que ce ne fut pas le cas en l'espèce devant le tribunal ; qu'aucune mention n'est portée sur les notes d'audience, pas plus que dans le " chapeau " du jugement ou dans les motifs ou le dispositif de celui-ci ; que, si l'argument a été énoncé dans le corps des conclusions déposées devant le tribunal, il n'a été tiré aucune conséquence d'exception de nullité à soulever " in limine litis " ; que, devant la cour, le prévenu n'est pas davantage recevable de principe ; que, néanmoins, le prévenu nuance le contenu de ce moyen, en le rapportant à l'absence de débat du fait qu'il n'a pu produire sa comptabilité mise sous scellés par le liquidateur de FTE-Tunis ; que le défaut de débat porte donc sur des pièces qui existeraient lors du contrôle mais qui ne seraient pas discutables parce que non examinées …. par et avec le vérificateur ; que le moyen manque de pertinence ; que tout débat s'entend du ou des documents comptables versés en procédure de vérification ; qu'aucune nullité ne saurait être encourue pour un défaut de débat qui n'a pas matériellement lieu par manque de pièce (s) à discuter ou à interpréter, à qualifier ;

" alors que, lorsque des conclusions invoquant la nullité de la procédure sont déposées le jour de l'audience, les juges sont tenus de se prononcer sur ces moyens éventuellement pour en constater l'irrecevabilité ; que, dans ce cas, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mention dans la décision ou les notes d'audience du moment auquel un tel moyen a été soulevé oralement ou même du fait que ce moyen n'a pas été repris oralement ; que, par ailleurs, l'article 359 du code de procédure pénale n'impose aucune forme concernant le dépôt de conclusions et notamment n'impose pas de déposer des conclusions spécifiques sur les moyens de nullité, ni même d'indiquer formellement que la nullité est soulevée in limine litis ; que, dès lors que les conclusions de première instance déposées pour le prévenu invoquaient la nullité de la procédure de vérification de comptabilité de la société FTE, il appartenait aux juges de première instance de se prononcer sur la recevabilité de cette exception ; que leur silence sur ce moyen de nullité dans le jugement ou les notes d'audiences ne peut être considéré comme impliquant qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis ;

" alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, lorsqu'une société étrangère déploie une activité en France, cette société est éventuellement tenue de procéder à la déclaration des revenus de son activité en France, lorsqu'une convention fiscale bilatérale avec l'Etat auquel appartient cette société prévoit l'imposition en France de l'activité de son établissement stable ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que Mohamed X... avait invoqué, à l'occasion de la notification de vérification de comptabilité, que la comptabilité de la structure française était tenue par la société tunisienne et qu'il avait informé l'administration fiscale que la société tunisienne ayant été mise en faillite, elle devait s'adresser au syndic de la faillite de la société ; que, dès lors que l'avis de vérification n'avait pas été adressé au syndic de la faillite, la vérification de la comptabilité a été effectuée avec une personne qui n'était plus apte à représenter la société et qui ne disposait pas des éléments comptables nécessaires pour procéder au débat contradictoire ; qu'il en résultait que la procédure de vérification de comptabilité devait être annulée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que le moyen portant uniquement sur l'absence de débat contradictoire, faute pour le prévenu d'avoir pu discuter les documents qui étaient placés sous scellés, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions " ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé que l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale n'avait pas, devant le tribunal, été soulevée avant toute défense au fond, dès lors qu'il y a été répondu par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce,4 bis,209 et 1741 et 1743 du code général des Impôts, de la Convention du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale,459,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable en qualité de dirigeant de fait de la société FTE dont les locaux sont situés en France, de fraude fiscale et d'absence d'établissement de la comptabilité afférente à l'activité de cette société pour les exercices clos de 1999 et 2000 et l'a condamné à un emprisonnement de dix mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision rendue et, sur l'action civile, l'a déclaré solidairement tenu avec la société FTE aux paiements des impôts fraudés et aux pénalités y afférentes ;

" aux motifs que, s'agissant de l'existence en France d'un établissement stable, Mohamed X..., dirigeant de la SARL FTE-Tunis était domicilié fiscalement en France, y souscrivant ses déclarations de revenu global : sa présence en France était régulière, comme celle de sa famille ; qu'il occupait un appartement à Courbevoie ; que Mohamed X... était désigné comme le représentant en France de la société Franco-tunisienne d'exportation ; que l'administration fiscale l'a qualifié de dirigeant de fait de FTE-France, justement compte tenu de la somme de ses responsabilités envers tous intervenants : clients-fournisseurs-employés-banque ; que, sur l'existence en France, d'un cycle complet d'opération, les constats sur les pièces produites sont :-lettre du 11 octobre 2001 à l'inspecteur des impôts, brigade de contrôle des revenus (M.Y...) affaire FTE-Tunis énonçant que la domiciliation à Courbevoie, qui n'est qu'une adresse postale, est non stable, la comptabilité générale est tenue en Tunisie et est signée de Mohamed X..., " pour FTE-Tunisie-le gérant " ; qu'à cette date, Mohamed X..., prétendait n'avoir plus aucune possibilité de représenter FTE-Tunis ;-notification de redressement à Mohamed X... pour FTE à Courbevoie du 21 décembre 2001 concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 au titre de la TVA et de l'impôts sur les sociétés qui, à l'exception du premier projet, a été critiquée par Mohamed X... en personne et non par le " syndic " ou son représentant en France ; que, sur le jugement de faillite de FTE à Tunis, le jugement de faillite en cause, produit en traduction est daté du " 4 " juillet 2001, la demanderesse du " règlement judiciaire " est la société BKB (siège Lugano, Suisse) la société débitrice est FTE-siège à Tunis, dite " bénéficiaire " du règlement judiciaire ou défenderesse ; que la demanderesse au règlement judiciaire (BKB), créancière d'une somme d'argent (déjà l'objet d'un arrêt pour paiement et validation de saisie) n'avait pas obtenu paiement malgré l'exécution provisoire ; que la cessation des paiements avait été constatée conformément à un procès-verbal d'huissier du 14 novembre 2000 de tentative d'exécution ; qu'un " expert " avait été désigné aux fins de convocation de l'administrateur de l'entreprise bénéficiaire du règlement judiciaire (FTE) ; que l'expert s'était transporté sur le lieu du siège social en vue de constater l'existence effective, ou non, de ladite entreprise ; qu'il avait établi que la défenderesse (FTE) ne se trouvait pas sur les lieux ; que l'expert (M.Z...) avait présenté son rapport en ce sens, au juge contrôleur ; que l'administration judiciaire à l'audience du 11 juillet 2001 a annoncé que FTE avait quitté son siège et s'en est remis au tribunal concernant la mise en faillite laquelle a été sollicitée par les autres parties (avec extension au gérant) ; que, se fondant sur le procès-verbal de tentative d'exécution établi par " l'huissier notaire " attestant que la défenderesse n'a pas de biens susceptibles d'être saisis, sur le fait que, selon le rapport de la commission de suivi de sauvetage des entreprises, FTE employait deux ouvriers, qu'elle avait été convoquée mais que la convocation n'avait pas été retirée, le tribunal a dit qu'il était établi qu'elle n'avait pas payé ses dettes, qu'elle a quitté son siège vers une destination inconnue et n'a pas actualisé son registre de commerce ; que les conditions de règlement judiciaire n'étaient pas réunies ; que FTE avait cessé ses paiements depuis le 1er février 2000 et il y avait lieu de proclamer sa mise en faillite ; que le tribunal désignait un séquestre de faillite, ordonnait de saisir les biens de la défenderesse et de les répertorier, de préciser ses dettes et d'apposer les scellés en cas de besoin (mission de M.Z...) ; que la publication d'un extrait était ordonnée dans le journal officiel de la République tunisienne, au registre du commerce des faillites, dans deux quotidiens de la place, ainsi que l'affichage dans le hall du tribunal ; que la demande d'extension de la faillite au gérant émanant de la sécurité sociale, non motivée a été rejetée ; que la décision d'appel nécessairement prononcée, puisque Mohamed X... a fait état d'un pourvoi, n'a pas été produite mais paraît ne pas avoir donné satisfaction à Mohamed X... de sorte que la cour en restera aux seuls constats matériels des premiers juges tunisiens ; qu'il est établi par les constatations matérielles contenues dans le jugement tunisien de faillite :-que le 11 juillet 2001, la société FTE-Tunis avait quitté les lieux pour une adresse inconnue, que le 14 juillet 2001 ; Mohamed X... ne comparaissait pas devant le tribunal tunisien, que FTE-Tunis avait cessé ses paiements depuis le 1er février 2000 ;-que, parallèlement au vu des convocations et relations avec le vérificateur, destinées à FTE-France, Mohamed X... a fait fonctionner l'ensemble des intérêts de cette dernière :-par le mandat confié à un fils le 20 février 2001 ;-par les réceptions de convocations et réponses afférentes à l'avis de vérificateur de comptabilité à partir du 24 juillet 2001 et 3 août 2001 notamment,-par sa revendication de la qualité de " gérant " au-delà du 14 juillet 2001, de FTE-Tunis, où se trouverait la documentation comptable, alors qu'il devrait considérer ne pas avoir cette qualité et donc ne plus pouvoir être considéré en France comme le responsable, sauf, évidemment, si l'établissement de Courbevoie était un établissement ayant sa propre identité juridique et son activité propre, ce que la cour considère comme étant le cas et ce qui est corroboré,-par l'existence en France de documents comptables chez FTE-Courbevoie afférents à ladite activité propre conforme à l'objet social énoncé au K bis " ;-que, sur les documents commerciaux afférents à l'activité propre, en 1998, l'inventaire des pièces servant de preuve vise également l'année 1998 ; que ces pièces sont analysées à titre de recherche de pratiques administratives et commerciales à la société Franco-tunisienne d'exportation au titre du critère de l'activité commerciale propre ; que, pour les exercices de 1999 et 2000, selon le courrier de Mohamed X..., reçu le 21 septembre 2001, les activités de représentation en France de l'établissement qu'il qualifiait de " non stable " avaient cessé depuis le 1er janvier 2001 ; que plus tard, il fera état du fait qu'il avait procédé à la fermeture dudit établissement après le jugement de faillite du tribunal de première instance de Tunis du 14 juillet 2001, donc nécessairement après le 1er janvier 2001 allégué ; que les lettres et courriers commerciaux caractérisant l'activité de représentation auraient été rapatriés en Tunisie or, au temps du contrôle :-il y avait absence de toute preuve d'un jugement de faillite allégué dont, au surplus, il aurait été fait appel ; que le service de vérification envoyait, le 1er octobre 2001, une mise en demeure de produire des déclarations de résultats (outre celles relatives à la TVA), l'accusé de réception était signé du 2 octobre ; que, par un courrier daté du 11 octobre 2001, reçu par le service vérificateur, le 18, Mohamed X... avait expliqué qu'il ne détenait pas de comptes séparés pour sa domiciliation en France, que sa comptabilité générale était tenue en Tunisie ;-qu'il existe des documents fondant l'existence d'une activité commerciale propre de la société Franco-tunisienne d'exportation-France : que, s'agissant premièrement d'ordres et informations données à partir de Courbevoie, seize documents émanant du donneur d'ordre société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie s'adressant aux fournisseurs Renant-LTC International-Société Méditerranée-Sofarex-Pharmajet-Adim-Cimax-Becton Dickinson, entre le 29 janvier et le 29 décembre 1999 contenaient des ordres de mise à dispositions de palette notamment à Sofarex-Adim-TTA, des ordres d'expédition, de livraison, des informations sur stocks, demande de prix et confirmation de destination de marchandises ; que, sur les facturations des fournisseurs français adressées à la société Franco-tunisienne d'exportation-France, l'exercice du droit de communication auprès de TTA a révélé que les fournisseurs envoient leurs factures à l'adresse de Courbevoie ; trois factures TTA ont été relevées en janvier et février 1999 ; qu'il en est de même pour ATT (Erigny 95) ; que, sur la facturation de la société Franco-tunisienne d'exportation-Tunis à la société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie, l'exercice du droit de communication auprès de TTA a montré que la société Franco-tunisienne d'exportation-Tunisie facturait des ventes à la société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie ; que les virements du compte Société générale vers la Tunisie se sont élevés, pour 1999, à 300 060 francs et 119 400 francs, pour 2000 ; que, sur les factures émises à partir de Courbevoie, huit factures et un avoir ont été émis par la société Franco-tunisienne d'exportation, identifiées entre le 12 mai et le 25 octobre 1999, lors de la vérification de comptabilité de la société Adim international pour un total de 8 463 077 francs ; que, sur l'identification des clients par le droit de communication sur les sociétés établies en France, le client Pharmajet (Champlet 91), le crédit du compte courant fournisseur-FTE chez Pharmajet-a fait apparaître six ventes en 1999 pour 978 271 francs et 557 500 francs en 2000 (opérations traduites sur le Crédit mutuel Lyon pour 270 000 francs ;-Adim (Lyon, gérant : Lassaad X...) sept factures ont été émises par la société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie (et un avoir) pour un total de 8 463 077 francs en 1999 ; que le rapport spécial de la gérance faisant état de 8 447 077 francs hors taxes, l'étude du compte du Crédit mutuel Lyon de la société Franco-tunisienne d'exportation a enregistré pour 1 310 000 francs de virement Adim,-Exofarma : la vérification de comptabilité de cette société a permis de constater les virements et règlements effectués au profit de la société Franco-tunisienne d'exportation en 2000 pour 695 000 francs ; que, s'agissant des clients de la société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie, ont été identifiés par crédits de comptes bancaires ;-FTE-Tunis : la société générale de Paris-Montmartre a enregistré pour 590 000 francs de crédits et le Crédit mutuel Lyon pour 212 581 francs en 1999 ; qu'en 2000 : 109 188 francs sur le Crédit mutuel de Lyon " ;-Mohamed X... : considérés comme étant des recettes, il a bénéficié venant du Crédit mutuel Lyon de 240 000 francs et de la Société générale Paris-Montmartre de 706 040 francs en 1999 ; qu'en 2000 : 479 999 francs sur le compte Crédit mutuel Lyon :-GPI (Jersey) du compte de la Société générale-Paris Montmartre : 80 000 francs ;-Labon ACI (Bouches-du-Rhône) du compte Société générale-Paris Montmartre ; 130 950 francs ;-Serono Pharma du même compte Société générale-Paris Montmartre : 268 744 francs ;-A... du compte Crédit mutuel Lyon : 40 000 francs ;-SGI pour 19 843 francs du compte Crédit mutuel Lyon sur l'année 2000 (nationalité de SGI non identifiée et absence de justification de livraison intra communautaire) ; que, ceci, outre les clients de la société Franco-tunisienne d'exportation-Courbevoie non identifiés, " pour un total de 1 964 676 francs (par chèques, virements ou étrangers) sur le compte Société générale Paris-Gambetta et 6 885 063 francs sur le compte Crédit mutuel pour 1999 et 65 000 francs sur ce même dernier compte pour 2000 ; qu'il est donc établi qu'il y a eu, pour les exercices 1999 et 2000, un cycle commercial complet, à l'instar de 1998, conforme à l'objet social, depuis l'importation de produits pharmaceutiques, passant par les activités de stockage (recherche et paiement), des ordres de livrer ou de ne pas livrer sous certaines conditions, de transports (avec négociations avec le transporteur et paiement), toutes les actions de paiement passant sur les comptes précités ; que, par application du droit conventionnel (les articles 11,4-1,4-4 de la Convention franco-tunisienne), la notion d'établissement stable désigne une installation d'affaires-fixe-l'exercice d'une activité propre (critères cumulatifs) :-l'installation d'affaires est caractérisée par la disposition de locaux à Courbevoie et notamment au domicile de Mohamed X... ; qu'il y a été également fait référence au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 1998 : le siège de la direction, succursale et bureau) ;-fixité de l'installation : l'installation avait une permanence effective ainsi qu'en attestent les mouvements de compte bancaire Société générale Clichy-Paris, le suivi des locaux par rapport au domicile de Mohamed X... (en l'espèce, il s'agissait du siège de direction, succursale et bureau) ;-l'exercice de l'activité propre : l'activité génératrice de profits est démontrée par l'activité conforme à l'objet social d'importation-exportations de négoce afférents à des produits pharmaceutiques impliquant des relations avec les clients, transporteurs et des mouvements sur des comptes bancaires ; qu'en l'espèce, la société Franco-tunisienne d'exportation-France disposait d'une autonomie de gestion ainsi que le démontrent les instructions par Mohamed X..., les chefs de mission du parent de Mohamed X..., nommé directeur commercial, ou des fonctions de la secrétaire, d'une part, les relations commerciales avec les clients, les prestations de transport et fournisseurs, les modalités de paiement à ceux-ci ou par ceux-ci, d'une autre part, les mouvements des comptes bancaires, enfin ; que la société Franco-tunisienne d'exportation-France (dite bureau de représentation par Mohamed X...) remplissait les trois conditions de la Convention franco-tunisienne définissant " l'établissement stable " ; qu'elle était donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France : l'élément matériel des délits est caractérisé ainsi qu'il a été exposé dans l'énoncé des faits ci-dessus par omissions déclaratives et manquements aux obligations comptables ;

" 1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les saisit ; qu'en relevant des faits permettant de considérer que FTE-France réalisait un cycle commercial complet en 1998, période non visée à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la constatation d'un cycle commercial complet permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable en France d'une société tunisienne au sens de l'article 4 de la Convention fiscale franco-tunisienne doit nécessairement porter sur les années pour lesquelles l'infraction de fraude fiscale est recherchée ; qu'en effet, une structure peut avoir fonctionné comme un établissement stable pendant des années et n'avoir plus ensuite qu'une activité de stockage ou de livraison, activités qui, selon la convention fiscale franco-tunisienne, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un établissement stable ; que, dès lors, le seul constat de l'existence d'un établissement stable en France en 1998 n'était pas de nature à établir que cet établissement avait perduré en 1999 et 2000 ; qu'en s'appuyant sur les constatations de l'activité en France pendant l'année 1998, la cour d'appel n'a pu mettre en évidence la survivance d'une telle activité pour les années postérieures,1999 et 2000, seules visées à la prévention ;

" 3°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, selon l'article 4 § 3 de la Convention fiscale franco-tunisienne, l'établissement stable dans un Etat d'une société établie dans un autre Etat n'est pas caractérisé si cet établissement exerce une activité de stockage, d'exposition ou de livraison des marchandises ; que, pour constater l'existence d'un cycle complet d'activité en 1999 et 2000, la cour d'appel relève l'existence de documents émanant de FTE-France prouvant que celle-ci avait des fournisseurs avec lesquels elle contractait ; qu'en relevant l'existence de documents émanant de FTE adressés à des fournisseurs portant sur la mise en disposition de palettes, des ordres d'expédition, de livraison des informations sur stocks, des demandes de prix et confirmation de destination, la cour d'appel n'exclut pas qu'il s'agisse uniquement d'une activité en rapport avec l'activité de livraison qui, en vertu de l'article 4 § 3 de la Convention franco-tunisienne ne permet pas de caractériser l'existence d'un établissement stable, comme cela était soutenu dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu ;

" 4°) alors qu'en relevant l'existence d'une facturation de fournisseurs français adressée à FTE-France, sans constater quelle était l'activité de ces fournisseurs, alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que le fournisseur visé était un transporteur, ce qui établissait au plus une activité de livraison de la société, ne permettant pas de caractériser l'existence d'un établissement stable, l'article 4 § 3 de ladite convention précisant que l'activité de livraison ne permet pas de caractériser l'existence d'un établissement stable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 5°) alors que, pour constater l'existence d'un cycle commercial complet de FTE-France, la cour d'appel relève des facturations de FTE-Tunisie à FTE-France et des virements vers la Tunisie à partir de deux comptes de banques situées en France dont elle déduit que FTE-Tunis vendait des marchandises à FTE-France, laquelle les revendait ; que, cependant, elle ne précise pas à quelles dates auraient eu lieu ces ventes, les notifications de redressement faisant seulement état de telles ventes en 1998, année non visée à la prévention, et alors que des virements d'un compte bancaire ne suffisent pas à établir l'existence de vente entre deux sociétés ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 6°) alors que la cour d'appel ne pouvait déduire la preuve de ventes par FTE-Tunisie à FTE-France de l'existence de virements en 1999 et 2000, sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu qui soutenaient que les comptes en banque d'où provenaient ces virements étaient des comptes non-résidents qui avaient été ouverts au nom de la société FTE-Tunis ;

" 7°) alors que la cour d'appel constate l'existence de factures émanant de la société FTE-France adressées à la société Adim ; que, cependant, dès lors que les factures concernaient des marchandises dont rien ne permettait de constater qu'elles appartenaient à FTE-France, et alors que les comptes sur lesquels les fonds étaient transmis avaient été ouverts par la société FTE-Tunis, comme cela était soutenu dans les conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne s'agissait pas de factures pro-forma et n'a, en tout état de cause, constaté que la société FTE-France était bien le vendeur des produits en cause, a privé sa décision de base légale ;

" 8°) alors que, pour constater l'existence d'un cycle commercial complet, la cour d'appel relève l'identification des clients résultant de l'exercice du droit de communication concernant les sociétés Pharmajet et Exofarma, en constatant que, pour la première, son compte courant fournisseur visait FTE, et que, pour la seconde, elle avait procédé à des virements et règlements au profit de FTE, sans préciser si le compte fournisseur, les virements et règlement concernaient FTE-France ou FTE-Tunis, la cour d'appel ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer qu'elle a constaté l'existence de relations commerciales de FTE-France avec ces sociétés ;

" 9°) alors qu'en considérant que FTE-Tunis, GPI, Labo ACI, Serono Pharma, A..., SGI étaient clients de la société FTE-France, parce que ces sociétés avaient procédé à des virements sur les comptes de la Société générale et du Crédit mutuel, la cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucune activité commerciale liée à ces virements et, en tout état de cause, n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel les comptes avaient été ouverts pour FTE-Tunis, et a ainsi une nouvelle fois privé sa décision de base légale ;

" 10°) alors qu'en considérant que Mohamed X... était un client de la société FTE en relevant que ce dernier avait bénéficié de virements provenant des comptes précités, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et, encore une fois, sans répondre au chef péremptoire de conclusions selon lequel les comptes en questions étaient des comptes non-résidents ouverts au nom de la société FTE-Tunis ;

" 11°) alors qu'en constatant des virements de clients non identifiés sur des comptes qui étaient ouverts pour FTE-Tunis, alors que des versements de fonds sur un compte en banque ne permettent pas de connaître la cause des paiements et sans répondre aux chefs péremptoires de conclusions concernant la titularité de ces comptes, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;

" 12°) alors que, dans les conclusions régulièrement soulevées pour le prévenu, il était soutenu que la société FTE-Tunis avait ouvert deux comptes en France, l'un à la Société générale, l'autre au Crédit mutuel, sur lesquels, par commodité, elle invitait certains de ses clients à procéder aux paiements des produits pharmaceutiques qu'elle leur vendait ; que la cour d'appel constate seulement que, concernant le compte ouvert à la Société générale, il était prévu que les relevés seraient adressés au prévenu, en France ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu considérer que les comptes fonctionnaient comme étant ceux de FTE-France en relevant que le dirigeant commun des deux sociétés se faisait adresser les relevés du compte de la Société générale à son domicile ;

" 13°) alors qu'en relevant l'existence d'un bureau, au sens de l'article 4 § 2 de la convention, sans constater aucun élément permettant de considérer que l'activité était autre qu'une activité de stockage et de livraison de marchandises appartenant à la société FTE domiciliée en Tunisie, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 14°) alors que la cessation des paiements de la société FTE-Tunis n'était pas de nature à établir que cette société n'avait plus d'activité à compter de cette date et à tout le moins ne pouvait établir l'inexistence d'une activité qu'à compter de cette date ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire la réalité de l'activité en France du fait que la société FTE-Tunis avait cessé ses paiements le 1er février 2000 ;

" 15°) alors que, faute d'avoir établi que FTE-France avait une activité indépendante de celle de la société FTE située en Tunisie, et notamment disposait d'éléments d'actifs et de passifs tels qu'ils auraient imposé de tenir les documents comptables prévus par les articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce, elle n'a pu justifié la décision par laquelle elle a déclaré le prévenu coupable d'omission de passation d'écriture comptable " ;

Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité pour avoir frauduleusement soustrait la société Franco-tunisienne d'exportation (FTE), dont il était le dirigeant de droit, à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, en omettant de souscrire les déclarations requises, et pour avoir omis de passer, au titre des mêmes exercices, les écritures comptables au livre journal et au livre d'inventaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, qui caractérisent, pour la société FTE dirigée par le prévenu, l'existence d'un établissement stable en France, au sens de la Convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, ce qui rendait cette entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions a, dans les limites de sa saisine, caractérisé les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87605
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°06-87605


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87605
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